Rapport explicatif

Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages

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fois un impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts, au motif majeur que cette mesure a été fortement critiquée lors de la campagne qui a précédé la votation sur la RIE III. Ce faisant, il entend surtout faire en sorte que le projet soit susceptible de rassembler une majorité. Par rapport à la RIE III, le PF 17 ne renferme plus de mesures visant à réduire les impôts au niveau fédéral.

La renonciation à un impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts constitue, dans le domaine des activités de financement des groupes, une perte d'attrait de la Suisse par rapport à la RIE III. Quant à savoir quel en sera l'impact, cela dépend au premier chef de l'évolution à venir des sites concurrents. On observe à cet égard deux tendances inverses: d'un côté, l'OCDE et l'UE notamment s'emploient à restreindre la concurrence fiscale internationale pour les facteurs mobiles, dont font partie précisément les activités de financement; de l'autre, l'UE propose dans son projet d'assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (ACCIS) l'instauration d'un impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts dans ses États membres. Ce projet sera-t-il réalisé – et si oui, quelle en sera la teneur? La question reste ouverte.

Sur le plan intérieur, il faudra, après la votation sur l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée», s'interroger sur la suite à donner à la réforme en suspens de l'impôt anticipé. Dans ce contexte, la question de l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts reviendra sur le tapis. Conjuguées, les deux mesures pourraient créer un environnement attrayant pour le financement des groupes, avec un impact positif sur la création de valeur et l'emploi.

En même temps que l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts, la RIE III prévoyait un dégrèvement de l'impôt sur le capital au niveau des fonds propres afférents aux prêts intragroupe. Il est également renoncé à ce dégrèvement. Sans l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts, ce dégrèvement ne pourrait avoir qu'un faible impact sur l'attrait de la place économique, sans compter qu'il est jugé anticonstitutionnel dans l'expertise sur la constitutionnalité des mesures visées par la RIE III21. En outre, ce dégrèvement ouvre des possibilités de planification fiscale au sein d'un groupe. La charge de l'impôt sur le capital peut être réduite artificiellement par l'octroi de prêts intragroupe.

 Les taux actuels de l'impôt sur le bénéfice justifient la hausse de l'imposition des dividendes dans la perspective d'une taxation indépendante de la forme juridique. Cette hausse sert en outre à la compensation financière, notamment dans les cantons. Pour les propriétaires de PME dont les entreprises ne sont pas imposées sur le bénéfice, la hausse de l'imposition des dividendes n'aura aucun effet, car ces entreprises ne distribuent souvent aucun dividende. Elles ne profiteront pas davantage d'un abaissement des impôts cantonaux sur le bénéfice.

 Le Conseil fédéral renonce à proposer, en plus de l'augmentation de l'imposition des dividendes, des modifications du principe de l'apport de capital, en dépit des critiques incessantes que ce principe suscite. De son point de vue, le principe de l'apport de capital conserve toute sa légitimité. Il permet à l'actionnaire de reprendre, sans être imposé, les fonds que lui-même ou son prédécesseur en titre avait apportés. Il faut en effet partir de l'idée que le capital qu'il place dans une société a déjà été imposé. Cela vaut à la fois pour le capital-actions et pour les apports de capital. Alors que le premier pouvait retourner à l'actionnaire sans être soumis à l'impôt avant même la deuxième réforme de l'imposition des entreprises, cette exonération n'a été introduite pour les apports de capital qu'à l'avènement de la RIE II. Le principe de l'apport de capital est donc parfaitement légitime au regard de la systématique fiscale. Il peut toutefois se produire une sous-imposition au titre de l'impôt sur le revenu en combinaison avec l'exonération des gains en capital privés. Le Conseil fédéral avait proposé, lors de la consultation sur la RIE III, de combler cette lacune fiscale, mais cette mesure a été rejetée par les milieux économiques et les cantons.

L'instauration du principe de l'apport de capital a mis fin à une surimposition, entraînant nécessairement une diminution des recettes au titre de l'impôt anticipé et de l'impôt sur le revenu. Mais elle a eu aussi un impact positif sur la place économique suisse, notamment sous la forme d'un afflux de sociétés fortement dotées en apports de capital. Une limitation du principe de l'apport de capital pourrait compenser en partie la diminution des recettes évoquée, mais en même temps elle atténuerait cet impact positif. En outre, une limitation du principe de l'apport de capital se traduirait pas des changements de comportement massifs avant même de s'appliquer. Les entreprises risqueraient de retirer tout ou partie de leurs apports de capital ou de les convertir en capital-actions (dont la restitution serait ensuite exonérée d'impôt). Il pourrait également en résulter un exode de ces entreprises. Dans ces conditions, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a aucune raison, ni au regard de la politique fiscale ni au regard de la politique budgétaire, de toucher au principe de l'apport de capital.

En revanche, le Conseil fédéral entrevoit une lacune d'imposition en rapport avec la transposition. L'interaction de la barrière des 5 % lors de la transposition et du principe de l'apport en capital crée un potentiel de planification fiscale indésirable et entraîne des diminutions de recettes pour la Confédération, les cantons et les communes. Le présent projet vise à combler cette lacune par un ajustement de la transposition.

 En proposant une disposition selon laquelle les cantons doivent tenir compte de manière appropriée des conséquences du projet pour les villes et les communes, le Conseil fédéral répond à une préoccupation essentielle de leurs représentants.

 La hausse des prescriptions minimales de la Confédération en matière d'allocations familiales concerne également les entreprises qui ne profiteront pas de baisses de l'impôt sur le bénéfice. Il y a tout lieu de penser qu'une partie de ces coûts sera répercutée sur les salariés par le biais des salaires bruts et sur les consommateurs par le biais des prix. Le Conseil fédéral n'en est pas moins d'avis que cette mesure sociale compensatoire confère un caractère équilibré à la réforme et renforce l'acceptation politique du projet. Il se fonde en l'espèce sur les recommandations formulées par l'organisation de projet regroupant la Confédération et les cantons. L'augmentation des allocations familiales vise à mettre en œuvre une mesure en faveur des personnes physiques. Le budget de ces dernières est particulièrement grevé par l'augmentation des coûts de la santé. L'augmentation du montant minimum des allocations familiales permet de soulager les familles de façon ciblée. Le coût de ces mesures est principalement assumé par les entreprises (cotisations de l'employeur). La mesure génère un équilibre entre les entreprises et les personnes physiques.

 Du point de vue du Conseil fédéral, le PF 17 constitue un paquet globalement équilibré. Il s'agit d'un compromis entre les aspirations à maintenir le pouvoir d'attraction de la Suisse comme site d'implantation d'entreprises et les critiques essuyées par la RIE III. Le PF 17 est à même d'assurer des emplois et des recettes fiscales. Il n'en reste pas moins que ce sont les cantons qui prendront les décisions cruciales de politique fiscale requises à leur échelon, notamment quant à la fixation du barème cantonal de l'impôt sur le bénéfice. Ces décisions seront fondamentales pour les incidences financières à l'échelon des cantons et des communes (voir à ce propos le ch. 3.1Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

21 ROBERT DANON, La constitutionnalité des mesures fiscales proposées par la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RIE III), p. 68 ss, sous: https://biblio.parlament.ch/e-docs/384330.pdf.