Rapport explicatif

Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages

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Une autre disposition concerne les facteurs bêta: cette nouvelle réglementation réduit progressivement la part des bénéfices qui étaient pondérés jusqu'à présent par ces facteurs bêta. Elle se traduit par un lissage de la transition et par une atténuation de la volatilité des paiements compensatoires. D'une part, les entreprises qui abandonnent leur statut fiscal cantonal avant l'entrée en vigueur du PF 17 seront provisoirement encore considérées comme des sociétés à statut spécial dans le calcul du potentiel de ressources. D'autre part, toutes les entreprises qui perdent leur statut cantonal lors de l'entrée en vigueur du PF 17 seront elles aussi encore traitées comme des sociétés à statut spécial dans le cadre de la péréquation des ressources. Le volume des bénéfices pondérés au moyen des facteurs bêta diminuera graduellement après l'entrée en vigueur du PF 17. Dans le même temps, cette réglementation tient compte de manière forfaitaire de la déclaration des réserves latentes lors de la suppression des régimes fiscaux cantonaux et du fait que les bénéfices imposables au niveau des cantons et des communes seront dès lors inférieurs pendant la période transitoire à ceux qui sont soumis à l'impôt fédéral direct. Les bénéfices assujettis à ce dernier servent de base pour calculer le bénéfice déterminant des personnes morales qui est repris dans le potentiel de ressources. Dans la péréquation des ressources, cette disposition transitoire relative au maintien des facteurs bêta se traduit par un lissage supplémentaire du passage de l'ancien au nouveau régime fiscal.

Enfin, une troisième disposition transitoire porte sur les contributions complémentaires en faveur des cantons au plus faible potentiel de ressources, qui s'élèvent à 180 millions de francs par an sur une période de sept ans. Ces contributions visent à atténuer l'impact de l'adaptation de la péréquation des ressources pour ces cantons et à garantir que leur dotation minimale ne soit pas inférieure au niveau de l'année précédant la réforme. Le fait que l'augmentation de la part des cantons au produit de l'impôt fédéral direct bénéficie moins que la moyenne aux cantons au plus faible potentiel de ressources plaide également en faveur de cette disposition transitoire. Les contributions complémentaires seront alimentées par les fonds de la Confédération libérés dans le cadre de la compensation des cas de rigueur (cf. message concernant la RIE III, FF 2015 4613).

Contrairement à la réglementation proposée dans le cadre de la RIE III, une période unique de six ans est exclue dans la péréquation financière et le rythme quadriennal est conservé. En mars 2017, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) avait suggéré plusieurs mesures d'optimisation de la péréquation financière, dont une dotation minimale garantie. Le rythme quadriennal aurait alors été obsolète, du moins dans la péréquation des ressources. Le troisième rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons se penchera notamment sur ce train de mesures et proposera quelques adaptations de la péréquation financière. Il n'est pas exclu que la péréquation des ressources soit modifiée dès 2020 sur la base du projet de la CdC et que l'on renonce alors aux périodes quadriennales. C'est la raison pour laquelle le PF 17 s'appuie sur le système existant et renonce en particulier à introduire une période unique de six ans. Cela allège les dispositions transitoires à l'art. 23a PFCC et permet de supprimer cinq alinéas par rapport aux dispositions prévues par la RIE III.

Mise en œuvre des modifications de la péréquation financière

Les modifications de la PFCC sont exposées au ch. 2.1 et celles de l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC)20, au ch. 2.6.

1.3 Appréciation de la solution retenue

 La RIE III a été rejetée par le peuple. La situation n'a pas changé depuis, à savoir qu'il demeure nécessaire, au regard de la

sécurité du droit et de la planification, de réformer rapidement la législation fiscale applicable aux entreprises suisses. Aussi l'objectif du Conseil fédéral est-il, au travers du PF 17, de présenter un projet capable de rassembler la majorité des suffrages. Pour y parvenir, il convient, par des mesures appropriées, de prendre en compte les critiques suscitées par la RIE III.

C'est pourquoi le PF 17 comporte les différences notables que voici par rapport à la RIE III:

 réglementation complète de la patent box au niveau législatif afin d'en accroître la transparence; restriction de la patent box: les inventions non brevetées des PME et les logiciels protégés par un droit d'auteur ne sont pas éligibles à la patent box;

 réglementation exhaustive des déductions supplémentaires des dépenses de R&D à l'échelon de la loi; recentrage sur les charges de personnel;

 relèvement du plafond de réduction fiscale;

 renonciation à un impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts;

 relèvement de l'imposition des dividendes à 70 % aux niveaux de la Confédération et des cantons, sachant que les cantons peuvent prévoir une imposition plus élevée;

 prise en compte des villes et des communes dans le cadre du relèvement de la part des cantons dans l'impôt fédéral direct;

 hausse de 30 francs par mois des prescriptions minimales de la Confédération en matière d'allocations familiales.

 Le Conseil fédéral s'est dans une large mesure fondé sur les lignes directrices qui lui ont été recommandées par l'organisation de

projet regroupant la Confédération et les cantons.

 De par la suppression des régimes d'imposition des sociétés à statut fiscal cantonal, les lois fiscales suisses sont alignées sur les

normes internationales dans le domaine des régimes fiscaux dommageables. Cela permettra de respecter les engagements pris sur le plan politique et de rétablir la sécurité du droit.

 Les régimes spéciaux prévus (patent box et déductions supplémentaires des dépenses de R&D) sont conformes aux normes

internationales et sont appliqués dans différents États. Ils sont d'ores et déjà connus et les analyses techniques requises sont disponibles, de sorte que les cantons sont à même de faire avancer leurs projets de mise en œuvre parallèlement à la Confédération. Si l'on renonce à ces régimes, les cantons seront contraints de prévoir des baisses générales supplémentaires de l'impôt sur le bénéfice afin d'éviter une fuite du substrat fiscal.

 La limitation de la réduction fiscale garantit que les entreprises qui pourront bénéficier de ces régimes spéciaux continueront de

payer un impôt sur une partie de leur bénéfice.

 La RIE III prévoyait en plus l'instauration d'un impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts, censé rehausser l'attrait de la Suisse

pour les activités de financement au sein d'un groupe et réduire la discrimination de l'autofinancement à l'échelon de l'entreprise. Le projet envisageait en outre la possibilité de faire valoir désormais sur une partie des fonds propres une déduction des intérêts notionnels réduisant le bénéfice imposable de l'entreprise. Dans le PF 17, le Conseil fédéral renonce à proposer une nouvelle

20 RS 613.21