Rapport explicatif
Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages
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Art. 7a, al. 1, let. b
Analogue à l'art. 20a, al. 1, let. b, P-LIFD.
Art. 8, al. 2quinquies
Analogue à l'art. 7, al. 1. Cette disposition règle les conséquences fiscales de participations détenues dans la fortune commerciale. Ici aussi, il y a une harmonisation verticale et horizontale. Voir également les explications sur l'art. 18b, al. 1, P-LIFD.
Art. 8a Revenus tirés de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante
Analogue aux art. 24a et 24b P-LHID.
Art. 10a Déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d'activité lucrative indépendante
Analogue à l'art. 25a P-LHID.
Art. 14, al. 3, deuxième phrase
Les cantons peuvent également prévoir une réduction de l'impôt sur la fortune pour les brevets et droit comparables visés à l'art. 8a en cas d'activité lucrative indépendante. Contrairement à l'article correspondant concernant l'impôt cantonal sur le capital (art. 29, al. 3), il n'est pas prévu de réductions sur les participations au titre de l'impôt sur la fortune. En effet, aucune charge économique multiple ne doit être évitée au niveau de l'impôt sur la fortune.
Art. 24, al. 3bis, première phrase, et al. 3quater, let. b
Ces dispositions contiennent des renvois aux réglementations applicables aux sociétés à statut fiscal cantonal visées à l'art. 28, al. 2 à
4. L'abrogation de ces réglementations entraîne celle des renvois mentionnés dans le présent article.
Art. 24a Brevets et droits comparables: définitions
L'article définit les droits qui entrent en ligne de compte. L'al. 1 décrit les brevets et l'al. 2 décrit les droits comparables. Les brevets étrangers et droits comparables correspondants sont également éligibles à la patent box. La liste est exhaustive. Autrement dit, les inventions non brevetées des PME et les logiciels protégés par un droit d'auteur ne sont pas éligibles à la patent box.
Art. 24b Brevets et droits comparables: imposition
L'al. 1 définit le fonctionnement de la patent box. Ainsi, la part du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposée avec une réduction de 90 % si le contribuable en fait la demande. Les cantons ont la possibilité de prévoir une réduction moindre. Pour calculer cette part, on recourt à l'approche Nexus modifiée telle que définie par l'OCDE. Cette approche se fonde sur les activités de recherche et de développement sous-jacentes au brevet ou au droit comparable. Il s'ensuit que le bénéfice imposable au taux réduit est d'autant plus élevé que les activités en question imputables au contribuable lui-même sont importantes. Le contribuable peut choisir quels brevets et droits comparables doivent être imposés dans la patent box.
L'al. 2 règle les cas dans lesquels les brevets et droits comparables sont inclus dans un produit. Le bénéfice net imputable aux brevets et droits comparables est séparé du reste du bénéfice du produit. On applique ici la méthode résiduelle, selon laquelle le calcul est effectué à l'échelon du produit. Le bénéfice est réduit pour chaque produit d'un montant égal à 6 % des coûts attribués ainsi que de la rémunération de la marque. La première mesure est garante de ce que le bénéfice portant sur des fonctions de routine ne sera pas imposé à un taux réduit ou, en d'autres termes, que seul fera l'objet d'une réduction d'impôt le bénéfice provenant d'un produit qui repose effectivement sur une innovation. La déduction de la rémunération de la marque sert à respecter la norme de l'OCDE stipulant que les marques ne sont pas éligibles au titre de la patent box. Toutes les parts de bénéfice exclues de la patent box en application de la méthode résiduelle sont imposées sans réduction.
L'al. 3 règle l'imposition des brevets et des droits comparables lorsqu'ils seront soumis pour la première fois à l'impôt conformément à l'art. 24b. Lors de l'entrée dans la patent box, un décompte des dépenses de R&D déjà invoquées fiscalement pour les brevets, droits comparables ou produits est effectué. Cela permet de neutraliser la prise en compte fiscale dont ces dépenses ont déjà fait l'objet. On retiendra en l'occurrence que ces dépenses ne sont ajoutées au bénéfice imposable que dans la mesure où elles ont diminué le bénéfice imposable en Suisse des périodes fiscales antérieures. C'est pourquoi les dépenses des périodes fiscales antérieures mises à la charge d'établissements stables étrangers, d'entreprises étrangères, de branches étrangères de sociétés de domicile et de sociétés mixtes ainsi que de sociétés holding ne doivent pas être ajoutées au bénéfice imposable. De plus, il faut examiner si et dans quelle mesure ces dépenses font partie de la valeur pour l'impôt sur le bénéfice au moment du transfert. Si des dépenses de ce genre ont été activées au cours des périodes fiscales antérieures et amorties avec incidence sur l'impôt sur le bénéfice, les amortissements revendiqués doivent être traités de la même manière que les dépenses mises à la charge du compte de résultat. Si le total des dépenses est supérieur à la valeur vénale du brevet, du droit comparable ou du produit au moment du transfert, les dépenses ne peuvent être imputées au résultat imposable que jusqu'à concurrence de cette valeur vénale. Il faut y faire attention, car l'art. 25a dispose que les dépenses de R&D doivent aussi être comprises dans le calcul. Il faut constituer une réserve latente imposée à hauteur de cette adjonction. Les amortissements futurs diminuent le résultat visé aux al. 1 et 2.
Exemple: l'entreprise X veut utiliser la patent box pour les bénéfices imputables au brevet qu'elle vient de développer. La valeur vénale du brevet se monte à 100, les dépenses de R&D engagées au cours des cinq dernières années se montent à 50. Les dépenses de R&D ont été entièrement consenties en Suisse. D'après l'al. 3 de la norme proposée, on ajoute 50 (dépenses de R&D) au bénéfice imposable la première année où la patent box est appliquée. Les dépenses qui avaient à l'époque été entièrement déduites du bénéfice imposable sont imposées après coup, car à l'avenir les revenus ne seront eux aussi plus entièrement imposables.
Les cantons auront la possibilité de garantir cette imposition d'une autre manière dans les cinq ans suivant l'entrée dans la patent box, par exemple au moyen d'un échelonnement dans le temps.
L'al. 4 délègue au Conseil fédéral la compétence de préciser les dispositions d'exécution (cf. chiffre 2.7).