Rapport explicatif

Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages

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Art. 24c Déclaration des réserves latentes au début de l'assujettissement

Commentaire analogue à celui concernant l'art. 61a P-LIFD.

Art. 24d Déclaration des réserves latentes à la fin de l'assujettissement

Commentaire analogue à celui concernant l'art. 61b P-LIFD.

Art. 25a Déduction des dépenses de recherche et de développement

L'al. 1 autorise un canton à prévoir pour les dépenses de R&D au sens des al. 2 et 3 une déduction supplémentaire de 50 % de l'assiette de son impôt sur le bénéfice. Sont éligibles aussi bien les travaux de R&D que le contribuable a effectués lui-même que ceux qui ont été réalisés en Suisse par l'intermédiaire de tiers.

L'al. 2 précise que la définition de la recherche et du développement correspond à celle qui figure dans la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation. Elle inclut la recherche fondamentale, mais aussi la recherche orientée vers les applications et l'innovation fondée sur la science.

L'al. 3 définit les dépenses donnant droit à une déduction augmentée. En principe, les dépenses de personnel directement imputables sont éligibles. Il s'agit notamment des salaires et des charges sociales. La précision «directement imputables» exclut donc les dépenses de personnel pour les employés qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de la R&D. Le supplément de 35 % compense de façon forfaitaire les autres dépenses de R&D (de machines, par ex.). Selon la let. b, outre les dépenses concernant les activités de R&D exercées par le contribuable lui-même, les dépenses engagées pour des activités de R&D exercées par des tiers sont elles aussi éligibles pour la déduction supplémentaire. La limitation à 80 % garantit qu'aucune déduction supplémentaire ne sera accordée sur la marge bénéficiaire facturée ni sur d'autres dépenses engagées dans le cadre du mandat. En cas de recherche sur mandat, il conviendra au préalable de vérifier si le montant facturé satisfait au principe de pleine concurrence. En cas de correction fiscale de ce montant, c'est le montant ainsi rectifié qui sera déterminant.

L'al. 4 empêche que, en cas de recherche sur mandat, les mêmes dépenses de R&D ne fassent l'objet d'une double déduction chez le mandant et chez le mandataire, voire d'une déduction multiple en présence de sous-mandataires. Dans ces cas-là, le droit à la déduction est attribué par principe au mandant. Sa libre attribution au mandataire pour le cas où le canton de son siège prévoirait des mesures d'encouragement plus généreuses est exclue si le canton du mandant propose cet instrument. L'attribution du droit à la déduction au mandant tient au fait que, à intensité d'encouragement identique, le mandant peut généralement profiter davantage de la déduction accrue. En revanche, il se peut que le mandataire soit un institut de recherche qui n'est pas assujetti à l'impôt sur la fortune, par exemple une université. Même si le mandataire est une entreprise commerciale dont les prestations sont acquittées par le mandant sur la base d'une méthode du prix de revient majoré, la déduction devrait être en grande partie inopérante faute d'un bénéfice suffisamment élevé. En revanche, si le mandant est imposable dans un canton qui n'utilise pas sa compétence d'encouragement, le mandataire a droit à la déduction s'il est domicilié dans un canton qui assume sa compétence d'encouragement.

Art. 25b Limitation de la réduction fiscale

La limitation de la réduction fiscale sera obligatoire pour tous les cantons. Son calcul intégrera l'imposition réduite dans la patent box, les déductions supplémentaires des dépenses de R&D et, en vertu de l'art. 78g, al. 3, les amortissements résultant de la perte du statut particulier avant terme. Conformément au présent article, 30 % du bénéfice devra rester imposable avant l'application de ces régimes spéciaux. Ce calcul exclut le rendement net des participations puisque celui-ci est indirectement exonéré par le biais de la déduction pour participation.

L'al. 2 prévoit la possibilité pour les cantons d'introduire une réglementation plus rigoureuse en limitant encore davantage la réduction fiscale.

L'al. 3 dispose que l'application des régimes spéciaux évoqués plus haut ne doit pas entraîner de reports de pertes. Cela vaut indépendamment du fait que la perte résulte de l'application d'une seule réglementation spéciale ou de la combinaison de plusieurs réglementations spéciales.

Art. 28, al. 2 à 5

L'abrogation de cet article entraîne la suppression des régimes fiscaux cantonaux.

Art. 29, al. 2, let. b

La suppression des régimes fiscaux cantonaux entraîne l'abrogation de cette disposition désormais sans objet.

Art. 29, al. 3

Cette exception permet aux cantons de prévoir une réduction de l'impôt au niveau de l'assiette fiscale pour le capital propre afférent aux droits de participation au sens de l'art. 28, al. 1, et aux brevets et droits comparables au sens de l'art. 24a.

Art. 72y

L'al. 1 précise que toutes ces modifications prendront effet à la même date dans les cantons.

L'al. 2 dispose qu'à partir de cette date, les dispositions de la LHID seront directement applicables si les cantons n'ont pas encore adapté leurs législations respectives d'ici-là. Si nécessaire, le gouvernement cantonal édictera les dispositions provisoires requises.

L'al. 3 autorise les cantons à appliquer la solution du taux spécial prévue pour les sociétés à statut fiscal cantonal en vertu de l'art. 78g déjà avant l'entrée en vigueur des autres modifications s'ils le souhaitent.