Rapport explicatif

Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages

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utilisées pour la dernière fois que les années de calcul précisées dans l'ancienne législation fiscale, à savoir en l'occurrence la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du PF 17.

La seconde phrase de l'al. 4 précise le montant des contributions complémentaires versées aux cantons aux ressources les plus faibles et sert par là même à garantir la dotation minimale définie dans la première phrase. Pour aider les cantons à atteindre cet objectif temporaire, des contributions complémentaires leur seront versées, comme le prévoyait déjà la RIE III. Ces contributions seront alimentées par la Confédération à partir des fonds libérés du fait de la réduction de la compensation des cas de rigueur pour les années 2016 à 2029 (réduction annuelle de 5 % en vertu de l'art. 19, al. 3, PFCC). Ces fonds seront attribués aux cantons aux ressources les plus faibles. Tous les cantons bénéficiaires de contributions complémentaires obtiendront ainsi les mêmes recettes fiscales standardisées après compensation.

2.2 Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

Préambule

Le préambule se réfère encore à la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.). Il y a donc lieu de le modifier en faisant référence aux dispositions de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.) Les art. 41teret 42quinquiesaCst. correspondent aux art. 128 et 129 de la Cst. en vigueur.

Art. 18b, al. 1

Comme jusqu'à présent, la procédure d'imposition partielle s'applique aux dividendes, parts de bénéfice, excédents de liquidation et prestations appréciables en argent provenant d'actions, parts à des sociétés à responsabilité limitée, parts à des sociétés coopératives et bons de participation ainsi qu'aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participation, après déduction des charges imputables. La quote-part de participation minimale requise pour l'application de cette procédure reste fixée à 10 %.

L'unique modification réside dans le pourcentage d'imposition partielle de la fortune commerciale, qui est relevé à 70 %.

Art. 20, al. 1bis

Comme jusqu'à présent, la procédure d'imposition partielle s'applique aux dividendes, parts de bénéfice, excédents de liquidation et prestations appréciables en argent provenant d'actions, parts à des sociétés à responsabilité limitée, parts à des sociétés coopératives et bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). La quote-part de participation minimale requise pour l'application de cette procédure reste fixée à 10 %.

L'unique modification réside dans le pourcentage d'imposition partielle de la fortune privée, qui est relevé à 70 %.

Art. 20a, al. 1, let. b

Il y a transposition lorsqu'un particulier vend des droits de participation à une entreprise qu'il contrôle lui-même. Le produit de la vente ainsi obtenu est à certaines conditions considéré comme rendement imposable de la fortune.

En pareil cas, selon les termes de la réglementation en vigueur, c'est la différence entre la contre-prestation reçue et la valeur nominale qui est imposée. Cependant, depuis l'introduction du principe de l'apport de capital au 1erjanvier 2011, cette formulation est trop restrictive. Le principe de l'apport de capital a entraîné une égalité de traitement fiscal entre le capital-actions et les apports de capital, ce qui doit en toute logique également être pris en compte dans le cadre de la transposition. Il ne peut donc y avoir un rendement imposable de la fortune qu'à hauteur de la différence entre la contre-prestation reçue et la valeur nominale augmentée des réserves issues d'apport de capital. La modification de la loi rend compte de la pratique fiscale actuellement en vigueur.

Il n'en va pas de même pour la condition actuelle selon laquelle seules les transpositions atteignant au moins 5 % doivent être imposées. Ce seuil visait à permettre que le flottant puisse être transféré sans conséquences fiscales à la société contrôlée par le vendeur. En pratique, cependant, il s'est avéré que ce seuil de 5 % peut provoquer des sous-impositions se chiffrant en millions. La présente modification permet de combler cette lacune fiscale.

Si la transposition se traduit par un rendement imposable de la fortune, celui-ci reste soumis aux mêmes règles que les dividendes, y compris la procédure d'imposition partielle, si la quote-part de participation minimale nécessaire à cet effet est réalisée.

Art. 58, al. 1, let. c, deuxième phrase

Le transfert à l'étranger du siège, de l'administration ou d'un établissement stable et le transfert à l'étranger d'actifs immobilisés, d'exploitations et de parties distinctes d'exploitation sont désormais réglés à l'art. 61b. C'est pourquoi cette précision est devenue superflue dans le présent article et peut être abrogée sans qu'il en résulte de modification sur le plan matériel. Concernant le transfert à l'étranger d'actifs circulants, qui n'est pas mentionné à l'art. 61b, l'art. 58, al. 1, let. c, première phrase, reste applicable.

Art. 61a et 61b Déclaration et imposition de réserves latentes

Ces articles, qui constituent une nouveauté, règlent les cas dans lesquels la déclaration des réserves latentes n'intervient que dans le bilan fiscal. Ils concernent les faits marquant le début et la fin de l'assujettissement à l'impôt et les règlent de manière symétrique. Peu importe à cet égard sous quelle forme le transfert des réserves latentes a été effectué au regard du droit civil (apport, vente ou opération mixte).

Au début de l'assujettissement, l'entreprise est libre de déclarer les réserves latentes existantes. La déclaration de ces réserves doit avoir lieu au plus tard au moment du dépôt de la déclaration fiscale, car l'art. 125, al. 3, dispose que, pour la taxation de l'impôt sur le bénéfice, le montant du capital propre doit être indiqué à la fin de la période fiscale.

L'élément déterminant est la valeur vénale des actifs aux valeurs de continuation, étant entendu que pour les exploitations, parties distinctes d'exploitation et fonctions, ainsi qu'en cas de transfert du siège ou de l'administration effective, l'entreprise ou les exploitations, parties distinctes d'exploitation et fonctions sont à évaluer comme un tout. On tiendra compte aussi de la valeur commerciale ou de celle de l'entreprise créée par le contribuable lui-même (plus-value originale), indépendamment du fait qu'elle puisse être portée à l'actif ou non d'après le droit commercial. Cependant, si des réserves latentes sont attribuées à divers postes distincts de l'actif, il convient de les transférer sur ceux-ci. Pour calculer la plus-value, il faut appliquer le principe de pleine