Rapport explicatif

Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages

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concurrence. La méthode d'évaluation retenue au début de l'assujettissement pour le calcul de la plus-value doit être conservée et s'appliquera également à la fin de l'assujettissement, sous réserve que la situation économique de l'entreprise n'ait pas radicalement changé.

Art. 61a Déclaration de réserves latentes au début de l'assujettissement

L'al. 1 règle la déclaration des réserves latentes au début de l'assujettissement. Désormais, les entreprises pourront ne déclarer les réserves latentes (pour les actifs immobilisés) et les réserves latentes à l'inclusion de la plus-value créée (pour les exploitations, parties distinctes d'exploitation et fonctions ainsi qu'en cas de transfert du siège ou de l'administration effective) que dans le bilan fiscal à la condition que ces réserves latentes aient été constituées dans une période durant laquelle elles étaient soumises à une juridiction fiscale étrangère ou exonérées d'impôt. Pour l'entreprise, cette déclaration n'implique aucune conséquence en termes d'impôt sur le bénéfice. La déclaration doit être effectuée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration fiscale du premier exercice. Les réserves latentes issues de participations au sens de l'art. 69, let. a et b, ne peuvent pas être déclarées, car elles sont indirectement exonérées en lien avec la réduction pour participations lors de la réalisation. Ainsi donc, lors de l'évaluation de l'ensemble de l'entreprise, de l'exploitation ou de la partie d'exploitation et des fonctions, le calcul n'inclura ni la valeur intrinsèque des participations ni un éventuel rendement de ces participations.

L'al. 2 précise ce qu'il faut comprendre par début de l'assujettissement. Les éléments mentionnés sont symétriques aux éléments figurant à l'art. 61b. L'exclusion des actifs circulants permet d'éviter des corrections de bénéfice en application de ce régime. Cela pourrait être le cas si une société suisse achète à bas prix une marchandise à une société d'un groupe étranger et, la même année, la revend à des tiers à un prix plus élevé.

L'al. 3 définit la manière dont les réserves latentes déclarées doivent être amorties. La déclaration des réserves latentes n'intervenant que dans le bilan fiscal conformément à l'al. 1, un amortissement n'est visible dans la clôture prévue par le droit commercial que si le bilan commercial mentionne également une valeur à amortir dans les actifs immobilisés en question. Pour des raisons fiscales, les réserves latentes déclarées et attribuées aux différents actifs doivent impérativement être amorties annuellement selon les taux d'amortissement applicables. Si, en dépit des amortissements fiscaux, la valeur résiduelle pour l'impôt sur le bénéfice reste supérieure à la valeur vénale à ce moment-là, l'amortissement de la valeur pour l'impôt sur le bénéfice doit impérativement être effectué sur la valeur vénale la plus faible, par analogie avec les dispositions du droit commercial (principe de la valeur la plus basse).

L'al. 4 règle l'amortissement fiscal d'une plus-value déclarée ne pouvant être attribuée aux divers postes distincts de l'actif. À l'issue d'une période de dix ans, la plus-value créée par le contribuable et inscrite dans le bilan fiscal au début de l'assujettissement n'a quasiment plus d'incidence sur la valeur d'une entreprise. Par conséquent, ladite plus-value doit être amortie dans un délai de dix ans, en appliquant le principe de la valeur la plus basse. Si, après déclaration de la plus-value, des actifs ou des secteurs entiers de l'activité sont vendus et entraînent une réduction de la plus-value, il convient d'en tenir compte au moment de l'amortissement de la plus-value. En outre, dans le cas de restructurations sans incidence fiscale au sens de l'art. 61, al. 1, let. b et c, et al. 3, LIFD, la plusvalue proportionnelle que le contribuable a créée lui-même et qui ne figure que dans le bilan fiscal doit être incluse.

Art. 61b Imposition de réserves latentes à la fin de l'assujettissement

L'al. 1 dispose qu'à la fin de l'assujettissement il convient en principe d'effectuer un décompte fiscal de toutes les réserves latentes, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même. Si les réserves latentes ont pu être déclarées sans incidence fiscale, conformément à l'art. 61a, au moment de l'arrivée en Suisse ou du début de l'assujettissement, il faut utiliser à la fin de l'assujettissement la même méthode d'évaluation de la plus-value que lors de la déclaration, pour autant que la situation de l'entreprise n'ait pas fondamentalement changé sur le plan économique.

L'al. 2 indique les faits à l'occasion desquels les réserves latentes, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent être décomptées. Il est désormais précisé que le décompte fiscal doit également être effectué sur les fonctions distinctes (activités de vente, services, par ex.) lorsque celles-ci sont transférées à l'étranger. En présence d'immeubles, il faut établir si le sujet fiscal subsiste (par ex. en cas de départ pour l'étranger) ou non (par ex. en cas de liquidation). Dans le premier cas, on n'effectuera pas de décompte concernant les réserves latentes, car le sujet fiscal restera soumis à une obligation fiscale restreinte en Suisse à raison du rattachement économique. Dans le second cas, il y aura au contraire imposition, car le sujet fiscal n'existera plus. L'art. 58, al. 1, let. c, première phrase, s'applique au transfert à l'étranger d'actifs circulants (réalisation au sens de la systématique fiscale). Les prestations appréciables en argent demeurent imposables en raison des dispositions de l'art. 58, al. 1, let. b, 5etiret.

Art. 196

Al. 1: les cantons sont responsables de la taxation et de la perception de l'impôt fédéral direct. S'appuyant sur l'art. 128, al. 4, Cst., l'art. 196, al. 1, LIFD fixe la part qu'ils doivent verser à la Confédération. Selon le droit en vigueur, cette part s'élève à 83 % du produit de l'impôt fédéral direct. La péréquation verticale instaurée dans le sillage du PF 17 consistera à relever la part cantonale de 17 à 20,5 % et donc à abaisser, au moment de l'abrogation, à 79,5 % la part du produit brut de l'impôt fédéral direct devant être versée par les cantons.

Al. 1bis: la question de savoir comment les charges issues de la réforme seront réparties entre le canton et les communes de son territoire relève de la compétence des cantons. La disposition de ce nouvel alinéa n'a donc pas force obligatoire. Elle incite cependant les cantons à tenir compte de manière appropriée des conséquences pour leurs villes et leurs communes de l'abrogation des régimes applicables aux sociétés à statut fiscal cantonal. Ancrer la prise en considération des villes et des communes dans la loi répond à une demande essentielle formulée par les associations faîtières de ces dernières.

2.3 Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)

Art. 7, al. 1

Cette disposition contraint tous les cantons à instaurer la procédure d'imposition partielle. L'allégement se fera par l'intermédiaire de l'assiette fiscale, car un allégement par l'intermédiaire du taux d'imposition ne sera plus possible. Le niveau d'imposition est fixé à 70 %, les cantons pouvant prévoir dans leurs législations respectives une imposition plus élevée. L'harmonisation dans ce domaine est donc verticale et horizontale. Voir aussi les explications données sur l'art. 20, al. 1bis, P-LIFD.