Rapport explicatif
Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages
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Art. 78g
Cet article règle les conséquences de la fin de l'imposition à titre de société à statut fiscal cantonal pour les entreprises concernées. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les cantons disposent d'une marge de manœuvre considérable pour agencer la suppression d'un régime fiscal. À des fins de sécurité juridique, il est instauré ici un régime uniforme précisant comment les cantons traiteront fiscalement les réserves latentes existantes et la plus-value créée par le contribuable lui-même lors de leur réalisation en raison de la fin de l'imposition à titre de société à statut fiscal cantonal.
L'al. 1 dispose que les réserves latentes et la plus-value créée par le contribuable lui-même devront, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n'auront pas été imposables jusqu'alors. La fin de l'imposition à titre de société à statut fiscal cantonal impliquera que les réserves latentes jusque-là non imposables, y compris la plusvalue créée par le contribuable lui-même, seront désormais soumises à l'impôt, mais à un taux distinct afin d'éviter une surimposition. Les revenus de participations ne font pas l'objet de l'imposition au taux distinct; ils sont soumis à l'exonération indirecte au taux ordinaire.
Al. 2: le montant total des réserves latentes existantes et de la plus-value créée par le contribuable lui-même sera fixé dans une décision susceptible de recours. Les cinq années suivantes, les réalisations (véritables, comptables ou découlant de la systématique fiscale) pourront être imposées séparément dans les entreprises jusqu'à concurrence de la valeur fixée. Le terme «réalisation» englobe également l'imposition séparée du bénéfice courant des années suivantes et l'imposition des dépenses de R&D dans le cadre de la première imposition réduite dans la patent box. Avec la déclaration d'impôt de la dernière période fondée sur l'ancien droit, il faudra envoyer aux entreprises un questionnaire relatif aux réserves latentes et à la plus-value créée par le contribuable lui-même. Si l'entreprise ne fait pas état de réserves latentes, il n'y aura rien à décider. Tous les bénéfices réalisés ultérieurement seront imposables au taux ordinaire. S'il est fait état de réserves latentes, les autorités de taxation devront les vérifier et les fixer dans une décision. En l'occurrence, l'estimation des réserves latentes devra se faire selon une méthode agréée. Les cantons qui auront déjà appliqué cette règle avant la suppression des régimes concernant les sociétés à statut fiscal cantonal enverront également le questionnaire une année plus tôt. Les sociétés à statut spécial domiciliées dans ces cantons pourront également faire valoir leurs réserves latentes plus tôt. Mais elles auront aussi la possibilité d'attendre la suppression de ce statut et de faire valoir leurs réserves latentes à ce moment-là.
L'al. 3 dispose que les amortissements de réserves latentes, y compris de la plus-value créée par le contribuable lui-même, qui auront été déclarés à la fin de l'imposition fondée sur l'art. 28, al. 2 à 4, de l'ancien droit, seront intégrés au calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l'art. 25b. Il s'agit en l'espèce de réserves latentes, y compris la plus-value créée par le contribuable luimême, qui auront été déclarées en cas d'abandon volontaire du statut particulier avant l'entrée en vigueur des modifications de l'art. 28, al. 2 à 4.
2.4 Loi fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions
Art. 2, al. 1, let. g
Cette disposition est complétée par une norme de délégation autorisant le Conseil fédéral à définir à quelles conditions un établissement stable suisse d'une entreprise étrangère peut demander l'imputation forfaitaire d'impôt.
Se fondant sur cette norme de délégation, le Conseil fédéral mettra ensuite en œuvre la motion Pelli (13.3184) en modifiant l'ordonnance du 22 août 1967 sur l'imputation forfaitaire d'impôt23.
Cette modification s'inspirera dans l'ensemble du projet ayant fait l'objet de la consultation effectuée en 2014 sur la modification de l'ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt.
2.5 Loi fédérale sur les allocations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam)
Art. 5, al. 1
Les modifications apportées à la loi sur les allocations familiales ont trait aux taux minimaux des allocations pour enfants et des allocations de formation professionnelle. Les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées. Désormais, l'allocation pour enfant s'élèvera à au moins 230 francs par mois, au lieu de 200. À l'heure actuelle, les taux de 15 cantons24 se situent au minimum fédéral et ceux de trois cantons25 en deçà de 230 francs, de sorte que 18 cantons au total devront relever leurs taux.
Art. 5, al. 2
L'allocation de formation professionnelle s'élèvera à au moins 280 francs par mois, au lieu de 250. À l'heure actuelle, les taux de 15 cantons26 se situent au minimum fédéral et ceux de trois cantons27 en deçà de 280 francs, de sorte que 18 cantons au total devront relever leurs taux.
2.6 Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC)
Les modifications de la PFCC sont mises en œuvre dans le cadre du PF 17 au moyen de l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC). Cette ordonnance contient les dispositions d'exécution concernant le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges.
Le calcul du potentiel de ressources d'un canton est égal à la moyenne de l'assiette fiscale agrégée (AFA) des trois dernières années dont les données sont disponibles («années de calcul» au sens de l'art. 2 OPFCC). Par rapport à l'année de référence (année durant laquelle les versements sont effectués) pour laquelle le potentiel des ressources est calculé, ces années de calcul remontent à quatre,
23 RS 672.201
24 Zurich, Lucerne, Uri, Obwald, Glaris, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes- Intérieures, St-Gall, Argovie, Thurgovie et Tessin.
25 Schwyz, Grisons et Neuchâtel.
26 Zurich, Lucerne, Uri, Obwald, Glaris, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes- Intérieures, St-Gall, Argovie, Thurgovie et Tessin.
27 Schwyz, Nidwald et Grisons.