Rapport explicatif
Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages
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L'al. 2 dispose que ce sont à chaque fois les dépenses de recherche et de développement de la période fiscale en cours et des dix périodes fiscales précédentes qui doivent être prises en compte. Cette durée correspond à celle de l'obligation de conserver les livres visée à l'art. 958f CO.
Al. 3: conformément à la norme de l'OCDE, les dépenses d'intérêts et de loyer et les dépenses immobilières ne sont pas prises en compte dans le calcul du quotient Nexus.
Art. 5 Pertes
Al. 1: lors du calcul du bénéfice net éligible provenant de brevets, des pertes peuvent se produire à trois échelons différents. Il s'agit alors de déterminer s'il s'agit de pertes effectives ou au contraire de pertes comptables résultant de l'utilisation de la méthode résiduelle.
Les quatre exemples ci-après illustrent cette problématique. Les exemples 2a et 2b illustrent le principe selon lequel la patent box doit à chaque fois être appliquée à tous les brevets ou produits considérés dans leur globalité. Dans le contexte des pertes, ce principe apparaît dans le fait que, pour le calcul de l'exemple 2a, le produit B est également pris en compte bien qu'il soit affecté d'une perte effective. Ce n'est que lorsque tous les produits considérés dans leur globalité sont affectés d'une perte (exemple 2b) qu'il n'y a pas d'imposition réduite.