Rapport explicatif
Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
des ressources, le maintien des facteurs bêta permet de prendre en compte de manière forfaitaire la suppression des statuts fiscaux cantonaux.
La réglementation proposée tient compte du fait que les sociétés ayant auparavant bénéficié d'un régime fiscal spécial déclarent séparément leurs réserves latentes au moment de leur réalisation en vertu de l'art. 78g, P-LHID. Les réserves latentes ne sont prises en compte fiscalement qu'aux échelons cantonal et communal. Les données relatives à l'impôt fédéral direct utilisées pour le calcul ne traduisent donc pas la réduction de l'exploitation du potentiel fiscal.
En ce qui concerne les années de calcul 2017 à 2021, la part des bénéfices éligibles à la patent box des sociétés ayant auparavant bénéficié d'un statut fiscal cantonal seront pondérés au moyen des facteurs bêta. À compter de l'année de calcul 2021, le volume concerné des bénéfices sera réduit d'un cinquième chaque année. En vertu de l'al. 2, le cinquième concerné sera pondéré au moyen du nouveau facteur zêta-1 ou du facteur zêta-2.
Année de calcul Part pondération béta
2017–20 100 %
2021 80 %
2022 60 %
2023 40 %
2024 20 %
L'al. 3 prend en compte la limite concernant les allégements au sens de l'art. 25b LHID. Les cantons récoltent les données nécessaires à cet effet.
Les facteurs béta seront déterminés la dernière fois pour la période suivant l'année 2020. En vertu de l'al. 4, ces facteurs figurent dans la nouvelle annexe 6a.
Art. 57c
Les dispositions relatives aux sociétés bénéficiant d'un statut spécial sont abrogées. La condition pour que les bénéfices réalisés par les sociétés ayant auparavant bénéficié d'un statut fiscal cantonal puissent être pondérés au moyen des facteurs bêta est que ces sociétés continuent d'être visibles dans les données. L'al. 1 charge les cantons d'identifier les sociétés ayant bénéficié auparavant d'un statut fiscal cantonal afin que les données nécessaires puissent être extraites.
L'al. 2 détermine la part des bénéfices que les différentes sociétés ont réalisée et qui continuera d'être pondérée au moyen du facteur bêta. À cet effet, on calcule la moyenne pondérée des trois dernières années durant lesquelles elle bénéficiait encore d'un statut fiscal cantonal. Cette part ne change pas jusqu'à l'expiration de la disposition transitoire.
En vertu de l'al. 3, lorsqu'une personne morale qui bénéficiait d'un statut fiscal spécial fusionne avec une autre personne morale sans statut fiscal particulier, les bénéfices de la personne morale fusionnée sont pondérés proportionnellement au moyen du facteur bêta correspondant. La part correspond au rapport entre les bénéfices des deux personnes morales. En cas de scission d0une société bénéficiant d'un statut fiscal spécial, les deux personnes morales sont pondérées au moyen de l'ancien facteur bêta.
Art. 57d
L'art. 23a, al. 2, P-PFCC prévoit que le Conseil fédéral pourra fixer un seuil et un plafond pour les facteurs zêta-1 et zêta-2 durant la période de transition des années de transition 2024 à 2030. Cette mesure est nécessaire car, dans les premiers temps, la base de données ne couvrira pas la période de six ans requise.
En ce qui concerne le facteur zêta-1, il doit dans un premier temps se situer dans une fourchette entre 25 et 35 %. Il sera possible ultérieurement d'attribuer une seule valeur à ce facteur. Ce changement ne pourra toutefois pas être envisagé avant que l'on connaisse les modifications apportées par les cantons à leurs règles d'imposition des entreprises et que l'on puisse estimer assez précisément leurs conséquences.
Quant au facteur zêta-2, il dépend des réductions que les cantons accorderont pour les bénéfices éligibles à la patent box. Or, celles-ci n'étant pas encore connues, le facteur zêta-2 ne pourra être fixé qu'ultérieurement.
Section 3b. (art. 57e et 57f)
La section 3b contient les dispositions transitoires relatives aux contributions complémentaires. Elle met en œuvre l'art. 23a, al. 4, P-PFCC. Durant les années 2024 à 2030, des montants de 180 millions de francs seront versés annuellement.
Art. 57e
L'al. 1 précise la méthode de calcul des contributions complémentaires. Elles se calculent sur la base des montants des recettes fiscales standardisées des cantons après la péréquation financière. Conformément à la dotation nominale – c'est-à-dire exprimée en francs – visée au minimum, le calcul se fonde sur les données relatives à l'année de référence 2023. Il s'agit de la dernière année de référence pour laquelle sont utilisées exclusivement des données relatives à des années de calcul relevant du droit fiscal applicable avant l'entrée en vigueur du PF 17.
Seuls les cantons dont les ressources sont les plus faibles doivent profiter des contributions complémentaires. En vertu de l'al. 2, les montants sont calculés de telle sorte que les cantons ayant le moins de ressources affichent, après la péréquation financière, le même montant de recettes fiscales standardisées.
Art. 57f
L'art. 57f précise que la Confédération verse les contributions complémentaires en dehors de la part de la Confédération au sens de l'art. 4 PFCC.