Rapport explicatif

Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages

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Recette de l'impôt sur le bénéfice des cantons et des communes

+ Part des cantons à l'impôt fédéral direct sur les bénéfices des

personnes morales

= Recettes fiscales générées par les personnes morales

 Bénéfices des personnes morales

= Exploitation fiscale des bénéfices des personnes morales

L'exploitation du potentiel fiscal des revenus et de la fortune des personnes physiques obéit à la même démarche que pour les personnes morales: les recettes fiscales provenant des personnes physiques sont calculées sur la base des recettes d'impôts effectives (d'après les statistiques financières de la Confédération) et divisées par l'assiette fiscale des personnes physiques. Outre les revenus ordinaires, on prend en compte les revenus imposés à la source et la fortune.

Recettes de l'impôt sur le revenu des cantons et des communes

+ Part des cantons à l'impôt fédéral direct sur les revenus des

personnes physiques

+ Produit de l'impôt à la source

+ Produit de l'impôt sur la fortune

= Recettes fiscales générées par les personnes physiques

Revenus déterminants des personnes physiques

+ Revenus déterminants soumis à l'impôt à la source

+ Fortunes déterminantes

= Assiette fiscale des personnes physiques

Recettes fiscales générées par les personnes physiques  Assiette fiscale des personnes physiques = Exploitation du potentiel fiscal des personnes physiques

Les calculs reposent sur le total de l'ensemble des cantons et de leurs communes; autrement dit, le facteur zêta-1 intègre l'exploitation moyenne du potentiel fiscal. C'est la moyenne des six années de calcul de la dernière période de quatre ans qui est retenue tant pour les données fiscales que pour les bénéfices déterminants. Ce qui permet de stabiliser le facteur zêta au fil du temps.

L'al. 2 met en œuvre l'art. 3, al. 3, troisième phrase, PFCC. Le facteur zêta-2 reflète l'exploitation moyenne des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables au sens de l'art. 24b LHID.

Le facteur zêta-2 est déterminé sur la base de la dernière année de calcul disponible. Comme pour le facteur zêta-1, un seul facteur zêta-2 est calculé pour tous les cantons. Cela permet d'éviter qu'un seul canton puisse influencer fondamentalement le potentiel des ressources à travers sa politique fiscale.

Les bénéfices éligibles à la patent box pondérés au moyen du facteur zêta-2 sont ajoutés aux bénéfices ordinaires (art. 20a, al. 3). La somme ainsi obtenue est multipliée par le facteur zêta-1 (art. 20a, al. 4).

Art. 20c

L'art. 20c reprend les anciens art. 16 et 18. À l'instar de ces derniers, il prévoit l'agrégation des données et renvoie à l'annexe 6a.

Art. 51 à 55, 56, al. 1 à 3, et 57

Les dispositions transitoires concernant l'instauration du nouveau système de la péréquation financière en 2008 sont caduques et peuvent donc être abrogées.

Art. 57a

Le potentiel de ressources se calcule sur la base des données de l'assiette fiscale agrégé des trois dernières années dont les statistiques sont disponibles (années de calcul selon l'art. 2, al. 2, OPFCC). Ces années remontent quatre à six ans avant l'année de référence, année durant laquelle les versements sont effectués.

L'art. 57a précise que, durant l'année de transition, le calcul de l'assiette fiscale agrégée est fonction de l'année de calcul concernée. Dans l'hypothèse où le PF 17 entre en vigueur en 2020, le calcul du potentiel de ressources se fera, pour les années de référence 2024 et 2025, sur la base tout à la fois de données régies par le système actuel (applicable jusqu'en 2019) et de données régies par le nouveau système (à partir de 2020).

Art. 57b

L'al. 1 met en œuvre l'art. 23a, al. 1, P-PFCC. Il prévoit que les bénéfices réalisés par des sociétés ayant auparavant bénéficié d'un régime fiscal cantonal continuent d'être pondérés au moyen des facteurs bêta durant une période de transition. Cette disposition concerne d'une part les sociétés qui renoncent à leur statut fiscal cantonal après le 31 décembre 2016 et, d'autre part, les sociétés qui perdent leur statut fiscal cantonal du fait des modifications de la législation cantonale induites par le PF 17. Le fait que le canton concerné ait déjà mis en œuvre une solution spéciale au 1erjanvier 2019 ne revêt aucune importance: dans le cadre de la péréquation