Rapport explicatif

Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif

Bénéfice net

Exemple 1: bénéfice provenant des brevets Bénéfice net Box imposable

Bénéfice net imposable total 900900

Impôts sur le bénéfice et sur le capital100

Résultat financier -10 -1010

Résultat immobilier 0 00

Résultat des participations 0 00

Autres résultats non imputables à des brevets -90 -9090

800 900100

Brevet ou Brevet ou Brevet ou produit A produit B produit C Bénéfice net par brevet 900 600 200100

Bénéfice net par produit 0 0 00

6 % des coûts attribués au produit 0 0 0 00

Rémunération de la marque 0 0 0 00

Bénéfice éligible à la box avant pondération Nexus 900 600 200100

Quotient Nexus 80.00% 60.00% 20.00% Bénéfice éligible à la box soumis à une imposition réduite 620 480 120 20280

Impôts sur le bénéfice et sur le capital -100 Report des pertes de la box sur la période suivante0

Total de la réduction de l'imposition de la box 90 % 55862

Bénéfice imposable total342

Ordonnance, art. 2

Ordonnance, art. 3, al. 3, let. a à d

Ordonnance, art. 3, al. 1

Ordonnance, art. 4

Art. 3 Calcul applicable lorsque des brevets et droits comparables sont inclus dans des produits

D'après l'art. 24b, al. 2, LHID, c'est la méthode dite «résiduelle» qui est utilisée pour le calcul du bénéfice net imputable aux brevets et aux droits comparables (il ne sera ci-après question que de «brevets», les droits comparables étant à chaque fois sous-entendus) inclus dans des produits. Selon cette méthode, le bénéfice net imposable total de l'entreprise sert de point de départ; on extrait ensuite de la patent box toutes les parties du bénéfice qui n'ont rien à voir avec des brevets.

Al. 1: les entreprises qui tiennent une comptabilité détaillée par produit peuvent directement passer à l'échelon du produit. Il est nécessaire de répartir le bénéfice sur les différents produits, car le quotient Nexus visé à l'art. 4 n'est pas identique pour tous les produits. Le bénéfice par produit est ensuite diminué de 6 % des coûts attribués au produit. Le terme «coûts» s'entend des coûts complets, soit les coûts de matériel, de production et d'administration. Cette étape vise à garantir que le bénéfice résultant de fonctions de routine et le bénéfice qui n'a pas été réalisé sur la base d'une innovation exploitable économiquement soient soumis à l'imposition ordinaire. Pour des raisons pratiques, on se fonde à cet effet sur les coûts en tant que valeur auxiliaire. Si ces produits comportent ensuite encore une rémunération de marque, celle-ci, conformément à la norme de l'OCDE30, doit également être extraite de la patent box. Toutes les parties du bénéfice qui sont extraites sont elles aussi soumises à l'imposition ordinaire.

Al. 2: les bénéfices calculés conformément à l'al. 1 sont ensuite multipliés par les quotients Nexus correspondants (cf. art. 4).

Al. 3 et 4: si le bénéfice par produit ne peut pas être déterminé, le bénéfice net total de l'entreprise sert de point de départ. Le résultat financier, le résultat immobilier, le résultat des participations et les autres résultats qui ne sont pas imputables à des produits incluant des brevets sont déduits de ce bénéfice. Le bénéfice résiduel est ensuite réparti proportionnellement par produit, puis la méthode de l'al. 1 est appliquée.

Art. 4 Quotient Nexus

Al. 1: cette disposition introduit dans le droit suisse l'approche Nexus modifiée telle qu'elle a été définie par l'OCDE. L'approche Nexus modifiée vise à garantir qu'une imposition réduite ne soit accordée que lorsque l'entreprise concernée possède suffisamment de substance. Pour déterminer cette substance, on se fonde sur les travaux de recherche et de développement sur lesquels est basé le brevet correspondant. Sont éligibles les charges engagées pour les travaux de recherche et de développement que le contribuable luimême, des sociétés du groupe sises en Suisse ou des tiers établis en Suisse ou à l'étranger ont effectués. Ces charges de recherche et de développement sont comprises dans le numérateur et le dénominateur du quotient Nexus et correspondent aux facteurs a et b de la formule figurant à l'al. 1. Ne sont pas éligibles les charges engagées pour les travaux de recherche et de développement que des sociétés du groupe, des entreprises ou des établissements stables ont effectués à l'étranger, ainsi que les charges d'acquisition des brevets. Ces charges ne sont comprises que dans le dénominateur du quotient Nexus et correspondent aux facteurs c et d de la formule figurant à l'al. 1.

D'après la norme de l'OCDE, le contribuable peut en plus faire valoir un allégement supplémentaire (uplift) correspondant à 30 % des charges éligibles. Le quotient Nexus ne peut cependant pas être supérieur à 100 %, si bien qu'il faut que des charges de recherche et de développement au sens des facteurs c et d aient effectivement été engagées à hauteur de cet allégement supplémentaire.

30 OCDE, Action 5, lien: voir note de bas de page 3 du rapport explicatif relatif au PF 17.