Rapport explicatif
Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages
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net imposable déterminé avant l'application de la patent box. Une telle imposition serait en contradiction avec le principe de l'imposition en fonction de la capacité économique. C'est pourquoi cette perte effective est déduite des autres bénéfices.
Afin d'éviter un allégement excessif, l'al. 2 dispose que, au cours des années suivantes, il faut tout d'abord que des bénéfices égaux à cette perte soient atteints dans la patent box avant qu'une imposition réduite ne soit appliquée.
Les autres pertes sont des pertes purement comptables résultant de l'application de la méthode résiduelle. Ces pertes ont également pour conséquence que, lors de la période fiscale en cours, il ne reste dans la patent box plus aucun bénéfice pouvant faire l'objet d'une imposition réduite. Une compensation lors des années suivantes n'est cependant pas nécessaire, car les pertes purement comptables ne conduisent pas à un allégement excessif.
Art. 6 Adjonction, lors de la première imposition réduite, des dépenses de recherche et de développement déjà engagées Cet article précise les dispositions de l'art. 24b, al. 3, P-LHID. Selon l'al. 1, lors de l'adjonction des dépenses de recherche et de développement, il faut prendre en compte du point de vue temporel les mêmes dépenses que lors du calcul du quotient Nexus. Du point de vue matériel, seules les dépenses de recherche et de développement qui ont effectivement été invoquées sur le plan fiscal sont prises en compte. Étant donné que certaines dépenses de recherche et de développement ne peuvent pas être attribuées à un brevet ou à un produit en particulier, elles font l'objet d'une répartition proportionnelle.
L'al. 2 dispose que, comme lors du calcul du quotient Nexus, les dépenses d'intérêts et de loyer et les dépenses immobilières ne sont pas prises en compte lors de l'adjonction des dépenses de recherche et de développement.
Art. 7 Obligations en matière de documentation
Les obligations en matière de documentation qui incombent au contribuable en vertu de l'al. 1 visent à garantir un calcul correct du quotient Nexus. Elles font partie de la norme que l'OCDE a définie pour les patent boxes. La documentation du contribuable doit se référer individuellement à chaque brevet. D'après la dernière phrase de l'al. 1, le contribuable ne doit pas joindre cette documentation à la déclaration d'impôt lors de chaque période fiscale. L'autorité fiscale peut cependant réclamer cette documentation.
L'al. 2 autorise une répartition des dépenses de R&D et du bénéfice net y afférent sur les différents produits. Une telle répartition ne peut avoir lieu que si une répartition détaillée sur les différents brevets n'est pas judicieuse. Tel est le cas lorsqu'une répartition sur les brevets n'est pas réaliste en raison de la complexité de l'activité du contribuable ou conduit à des résultats arbitraires.
Art. 8 Obligations en matière de documentation en cas d'absence d'attribution
L'art. 8 règle les cas dans lesquels un contribuable n'est pas en mesure de répartir les dépenses de recherche et de développement sur les différents brevets ou produits, notamment lorsqu'il applique la patent box pour la première fois et n'a donc pas documenté au préalable les dépenses de recherche et de développement en conséquence. En pareil cas, la totalité des dépenses de recherche et de développement engagées par le contribuable lors de la période fiscale en cours et des quatre périodes fiscales précédentes est intégrée au calcul du quotient Nexus. Dès que le contribuable recourt à la patent box, il est soumis aux obligations en matière de documentation visées à l'art. 7. Lors des périodes fiscales suivantes, ce sont donc à chaque fois les dépenses de recherche et de développement engagées pour chaque brevet ou produit qui sont intégrées au calcul du quotient Nexus (al. 2). Cette détermination globale du quotient Nexus fait partie de la norme internationale de l'OCDE.
Art. 9 Calcul fondé sur les familles de produits
L'al. 1 permet pour des raisons pratiques d'utiliser la méthode résiduelle pour les familles de produits et d'établir la documentation visée à l'art. 7 par famille de produits. Cela a pour conséquence que les articles ci-dessus ne s'appliquent pas aux différents brevets ou produits, mais bien aux familles de produits. Le calcul par famille de produits est réglementé à titre d'exception dans la norme de l'OCDE relative à la patent box. Les exigences posées sont dès lors élevées. Les produits réunis dans une famille de produits ne doivent présenter que de faibles différences entre eux et doivent être fondés sur les mêmes brevets. C'est par exemple le cas des médicaments qui sont proposés en différents dosages.
Si le calcul basé sur les familles de produits est choisi, il faut l'appliquer pendant toute la durée des brevets. Cela signifie notamment que l'adjonction des dépenses de recherche et de développement se réfère elle aussi à la famille de produits.
Art. 10 Entrée en vigueur
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance. Il est prévu qu'elle entre en vigueur en même temps que les art. 24a et 24b LHID.
3 Conséquences
3.1 Conséquences financières
3.1.1 Remarques préliminaires
3.1.1.1 Scénario de référence
Dans les projets de loi, il est usuel de présenter les conséquences financières de la réforme proposée par rapport au droit en vigueur. Cette approche n'est cependant judicieuse que si les conditions-cadres restent stables dans le statu quo.
Cette condition n'est pas remplie dans le cadre de la présente réforme. Le droit en vigueur constitue donc une référence problématique. Si la Suisse devait conserver les régimes fiscaux applicables aux sociétés à statut fiscal cantonal, il faudrait s'attendre à ce que l'attrait de la place économique diminue fortement, étant donné que ces régimes sont toujours plus critiqués sur le plan international. Dans ce cas, non seulement de nouvelles sociétés renonceraient à venir s'établir dans notre pays, mais des sociétés qui y sont déjà installées pourraient délocaliser certaines de leurs fonctions à l'étranger, voire quitter le pays. Seraient notamment concernées les sociétés bénéficiant actuellement d'un statut fiscal spécial, qui apportent à la Confédération, aux cantons et aux communes des recettes de plus de 5 milliards de francs au titre de l'impôt sur le bénéfice. Indépendamment de ces recettes, un tel exode aurait un impact négatif sur la création de valeur en Suisse et les emplois. Il faudrait simultanément s'attendre à ce que les