Rapport explicatif

Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages

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1.1.1.3 Développements au sein de l'UE

En janvier 2016, la Commission européenne a présenté un paquet de mesures sur la lutte contre l'évasion fiscale, comprenant notamment la directive ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive5), la révision de la directive sur la coopération administrative6 et l'établissement d'une liste des États non-coopératifs à des fins fiscales. Approuvée par le Conseil de l'UE le 12 juillet 2016, la directive ATAD inclut cinq mesures anti-abus: une clause anti-abus générale ainsi que des règles spéciales relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC), à l'imposition à la sortie dans le cas de transferts d'actifs, à la limitation des intérêts et aux dispositifs hybrides. Elle a été révisée le 29 mai 20177, élargissant l'application des règles sur les dispositifs hybrides aux États tiers. Avec cette directive, l'UE va partiellement au-delà des normes minimales du projet BEPS. Si l'UE et ses États membres appliquaient ces mesures telles qu'elles sont proposées, l'attrait relatif de la place fiscale suisse pourrait en pâtir.

Le 25 mai 2016, le Conseil de l'UE a approuvé la révision de la directive sur la coopération administrative8, permettant de ce fait l'échange automatique et confidentiel des déclarations pays par pays. Une discussion est actuellement en cours sur la publication de ces déclarations pour les entreprises multinationales réalisant un chiffre d'affaires de plus de 750 millions par an.

Le 12 juin 2017, les commissions Affaires juridiques (JURI) et Affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement européen ont remanié et approuvé leur projet de déclaration publique pays par pays pour les entreprises internationales, qui diffère dans certains domaines de la proposition du Conseil de l'UE. L'entrée en vigueur de cette modification requiert l'approbation du Parlement européen réuni en assemblée plénière et une concertation avec le Parlement européen et le Conseil de l'UE (États membres), qui est menée par la Commission européenne.

Au mois de janvier 2017, le président du groupe Code de conduite du Conseil de l'UE a invité par courrier 92 États et territoires à participer à un processus d'évaluation des politiques fiscales, qui aboutira à l'établissement d'une liste des États non-coopératifs à des fins fiscales. Ce processus se base sur trois types de critères: la transparence fiscale, l'équité fiscale, qui comprend l'existence de régimes fiscaux préférentiels, et la mise en œuvre de mesures de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Il est prévu que la liste soit dressée d'ici à la fin de l'année 2017.

Le 25 octobre 2016, la Commission européenne a présenté un projet d'assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (ACCIS). Ce projet devrait se développer en deux étapes: premièrement, l'élaboration d'une assiette commune, c'est-à-dire l'uniformisation des règles pour le calcul des bénéfices imposables des entreprises dans toute l'UE, qui prévoit également, entre autres, une déduction des intérêts notionnels sur les fonds propres supplémentaires obtenus (déduction pour la croissance et l'investissement), et des déductions supplémentaires pour les dépenses de recherche et développement; deuxièmement, la consolidation, c'est-à-dire la possibilité pour un groupe de cumuler tous les profits et toutes les pertes des entreprises qui le constituent situées dans l'UE afin de parvenir à un résultat net pour l'ensemble de l'Union. Le 21 juin 2017, la Commission a aussi présenté sa proposition de révision de la directive sur l'assistance administrative, qui encadrera les activités des intermédiaires fiscaux. Ceux-ci seront tenus de transmettre tout schéma de planification fiscale agressive aux administrations fiscales.

1.1.2 Droit fiscal en vigueur

L'impôt sur le bénéfice est l'impôt le plus important pour le choix du lieu d'implantation d'une entreprise. En Suisse, il est perçu par la Confédération, les cantons et les communes. La détermination du bénéfice imposable suit dans une large mesure des règles uniformes fixées par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)9 et a été harmonisée dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)10. Les cantons peuvent toutefois fixer librement le barème de l'impôt. La charge fiscale effective globale de l'impôt sur le bénéfice de la Confédération, des cantons et des communes varie entre 12 % et 24 %.

La détermination du bénéfice imposable repose sur le principe de «l'autorité du bilan». D'après ce principe, le bénéfice imposable correspond au bénéfice déterminé selon le droit commercial. Les normes correctives prescrites explicitement dans la législation fiscale sont réservées. La simplicité administrative de la détermination du bénéfice imposable par rapport à d'autres États et, par la même occasion, de la déclaration d'impôt, constitue un avantage fondamental de ce principe.

Dans ce contexte, les principales dérogations au principe de l'autorité du bilan sont décrites ci-après.

Sociétés à statut fiscal cantonal

Les sociétés à statut fiscal cantonal sont réglementées à l'art. 28 LHID, qui concerne exclusivement les impôts cantonaux et est contraignant pour l'ensemble des cantons. Elles ne paient qu'un impôt réduit sur le bénéfice, voire aucun, au niveau des cantons et des communes. Pour l'impôt fédéral direct en revanche, l'imposition obéit aux règles ordinaires applicables à toutes les sociétés.

Les régimes fiscaux dont bénéficient ces sociétés visent principalement à proposer une charge fiscale concurrentielle à l'échelle internationale pour certaines activités mobiles. Ils permettent à tous les cantons, y compris ceux qui appliquent un taux d'imposition du bénéfice relativement élevé, de faire jeu égal dans la compétition internationale pour attirer des entreprises. Ils permettent également de tempérer la concurrence fiscale intercantonale, en ce sens que les différences de charge entre les cantons sont relativement faibles pour les sociétés bénéficiant d'un tel régime.

Répartition fiscale pour les sociétés principales

Les groupes opérant au niveau international réunissent souvent leurs structures pour former de plus grandes unités et centralisent dans une société principale les fonctions, les responsabilités et les risques au sein du groupe selon le genre de produits ou selon les marchés. Si cette société principale se trouve en Suisse, une partie du bénéfice net y est exclue de l'imposition conformément à une circulaire11 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) relative à l'impôt fédéral direct, car elle est attribuable à un établissement stable étranger.

5Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une

incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, JO L 193 du 19.7.2016, p. 1-14

6Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive

77/799/CEE; version actuelle disponible à l'adresse http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20170605

7Directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant

intervenir des pays tiers, JO L 144 du 7.6.2017, p. 1-11

8Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire

d'informations dans le domaine fiscal, JO L 146 du 3.6.2016, p. 8-21

9 RS 642.14

10 RS 642.11

11 Circulaire n° 8 de l'AFC du 18 décembre 2001; Répartition fiscale internationale des sociétés principales