Rapport explicatif

Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages

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Illustration 3: Patent box) et accepté par l'OCDE et par l'UE à certaines conditions. Son introduction en Suisse est indispensable pour que le pays puisse lui aussi faire face à la concurrence fiscale internationale dans ce segment très disputé. L'aménagement concret de la patent box devra avant tout être conforme à la norme de l'OCDE. D'un point de vue technique, la marge de manœuvre reste considérable. Pour le Conseil fédéral, il est essentiel que la patent box tienne compte dans son aménagement des aspects pratiques de la réglementation et encourage l'innovation.

Approche Nexus modifiée

L'OCDE a défini une norme sur les patent boxes pour éviter que leur utilisation n'entraîne une concurrence fiscale dommageable. Deux mesures doivent permettre d'atteindre ce but: d'un côté, la norme fixe les droits éligibles à une patent box; de l'autre, l'OCDE a élaboré une «approche Nexus modifiée», selon laquelle les revenus issus des droits éligibles ne peuvent bénéficier d'une imposition privilégiée qu'en proportion des dépenses de recherche et de développement (R&D) imputables au contribuable par rapport au total des dépenses de R&D. On tient ainsi compte du principe selon lequel l'octroi d'une patent box implique une substance économique suffisante dans l'entreprise. Par dépenses de R&D imputables au contribuable, on entend les dépenses inhérentes aux activités de R&D réalisées par celui-ci, exécutées par des tiers ou menées par des sociétés du groupe, à condition que ces dernières aient leur siège en Suisse. Afin de compenser le financement et le contrôle des activités de R&D effectuées à l'étranger par des sociétés du groupe, une majoration (uplift) correspondant à 30 % des dépenses de R&D imputables au contribuable est prévue, dans la mesure où la part de R&D réalisée à l'étranger équivaut effectivement à ce pourcentage.

Droits éligibles à la patent box

Les brevets et les droits comparables doivent être éligibles à la patent box suisse. L'expression «droits comparables» englobe les certificats complémentaires de protection, les topographies, les variétés de semences, l'exclusivité des données au sens de la loi sur les produits thérapeutiques et les droits étrangers correspondants. Selon la norme de l'OCDE, les inventions non brevetées des petites et moyennes entreprises (PME) et les logiciels bénéficiant de la protection du droit d'auteur pourraient également être éligibles à une patent box. Pour des raisons pratiques, le Conseil fédéral entend toutefois renoncer à intégrer ces catégories dans la patent box suisse.

En Suisse, un logiciel en tant que tel est protégé automatiquement par un droit d'auteur s'il remplit les exigences requises. Il ne peut cependant pas être breveté. Contrairement aux brevets, il n'existe aucun registre des droits d'auteur et l'autorité fiscale n'a pas les connaissances techniques nécessaires pour déterminer si un logiciel bénéficie ou non de cette protection.

Si un logiciel fait partie d'une invention, il peut également être breveté en Suisse (en qualité d'«invention mise en œuvre par ordinateur»). C'est le cas lorsqu'un logiciel sert à une application technique, par exemple s'il est intégré à un appareil afin de piloter des processus industriels, améliorer la transmission ou l'enregistrement de données sur le plan technique ou accroître la sécurité ou la convivialité d'un système informatique (interface entre l'homme et la machine).

Ces inventions mises en œuvre par ordinateur jouent un rôle toujours plus important dans de nombreuses branches. L'exclusion de ces brevets de la patent box concernerait des activités innovantes majeures. Dans la perspective du pôle d'innovation suisse, le Conseil fédéral estime judicieux et conforme aux objectifs que les brevets portant sur ces inventions soient eux aussi éligibles à la patent box suisse. Dès lors, cette dernière bénéficierait également à un nombre accru de services. En outre, l'inclusion de ces brevets contribue à l'égalité de traitement. On ne saurait justifier objectivement pourquoi, par exemple, une commande mécanique brevetée serait éligible à la patent box, mais pas son équivalent numérique lui aussi breveté. De plus, des considérations pratiques plaident pour cette prise en compte, car l'autorité fiscale peut ainsi s'appuyer sans restriction sur le registre des brevets sans devoir faire une distinction extrêmement difficile avec les brevets suisses.

En revanche, un logiciel peut être breveté en tant que tel dans différents pays (par ex. aux États-Unis). On peut dès lors se demander comment gérer ces divergences dans le droit de la propriété intellectuelle de différentes juridictions. Selon le principe de l'égalité de traitement, un logiciel ne devrait pas être éligible en tant que tel à la patent box suisse, même s'il est breveté dans un autre pays. Or en l'espèce, l'autorité fiscale n'a pas non plus les connaissances requises pour distinguer si un brevet étranger lié à un logiciel est une invention mise en œuvre par ordinateur ou un simple brevet de logiciel. Pour des raisons pratiques, on renonce donc à cette différenciation pour les brevets étrangers.

Pour les raisons susmentionnées, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas judicieux du point de vue de la politique économique ni de la pratique d'exclure toutes les formes de logiciel de la patent box. L'approche choisie semble pertinente également pour les recettes fiscales des cantons et des communes: d'une part, les cantons peuvent fixer le niveau de l'allégement correspondant et donc influer sensiblement sur les conséquences financières de la patent box; d'autre part, une patent box un peu plus généreuse peut permettre aux cantons de baisser moins fortement leur taux d'imposition des bénéfices pour conserver leur compétitivité.

L'OCDE a créé la catégorie des inventions non brevetées des PME, car les demandes de brevets sont très coûteuses et contraignantes dans certains pays. Or cette situation pourrait conduire à ce que des PME soient de fait exclues d'une patent box. En Suisse, il est cependant relativement simple et avantageux de déposer un brevet. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral renonce à intégrer cette catégorie dans la patent box suisse. De plus, il faudrait mettre en place un service public spécifique pour certifier les inventions des PME.

Calcul du bénéfice de la patent box

Selon la norme de l'OCDE, seuls les bénéfices découlant de brevets et de droits comparables sont éligibles à la patent box. Il peut s'agir, par exemple, de licences ou du produit de la vente de brevets et de droits comparables. Outre ces bénéfices directement identifiables dans la comptabilité, il se peut que les brevets et les droits comparables fassent partie d'un produit. Dans ce cas, il faut faire la distinction entre la part du bénéfice qui résulte de ces brevets et droits comparables et la part inhérente au seul produit. Il existe deux méthodes de calcul à cet effet: la méthode nette et la méthode résiduelle. La première évalue la valeur d'un brevet ou d'un droit comparable à l'aide d'une étude sur les prix de transfert. Cette valeur est ensuite répartie sur la durée du brevet ou du droit comparable. La seconde méthode se base sur le bénéfice lié au produit ou, s'il ne peut pas être déterminé, sur le bénéfice total d'une entreprise, puis retire de la patent box toute part du bénéfice qui n'a aucun lien avec les brevets ou les droits comparables et la soumet à une imposition ordinaire. Le montant restant dans la patent box à l'issue de cette procédure représente le bénéfice de la patent box. Ces deux méthodes comportent des approximations. Étant donné que la méthode résiduelle est plus simple du point de vue administratif, elle s'appliquera en Suisse. Pour calculer le bénéfice découlant des brevets et des droits comparables à partir du bénéfice d'un produit, une déduction de la rémunération des marques et une déduction de 6 % des coûts afférant au produit sont prévues. Le niveau de ces déductions repose sur des valeurs empiriques. On devrait ainsi éviter des résultats trop généreux et s'assurer que seul le bénéfice effectivement issu des innovations soit assujetti à une imposition réduite. La méthode résiduelle est également utilisée de manière similaire au Royaume-Uni.