Rapport sur les résultats
Consultation 2017/72: Révision totale de l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source · 11 pages
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Condensé
Au total, 41 avis ont été déposés dans le cadre de la consultation.
Position générale à l'égard de l'ordonnance totalement révisée:
Approbation:
Les 26 cantons (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG et ZH);
Quatre partis politiques: Les Libéraux-Radicaux (PLR), Parti démocrate-chrétien suisse (PDC), Parti socialiste suisse (PS) et Union démocratique du centre (UDC);
Onze associations: Association suisse d'assurances (ASA), Centre Patronal (CP),
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), Conférence des villes suisses sur les impôts, Conférence suisse des impôts (CSI), economiesuisse,
EXPERTSuisse, Forum PME, Swissdec, Union des villes suisses (UVS) et Union syndicale suisse (USS).
Motif: L'ordonnance sur l'imposition à la source dans sa version totalement révisée contient des dispositions d'exécution utiles pour l'interprétation, la pratique et l'application équitable du droit, qui permettent en outre de renforcer l'uniformité du régime de l'imposition à la source en ce qui concerne les questions de procédure. Sur le fond, l'approche définie est bonne. Toutefois, certains participants à la consultation considèrent qu'il faut préciser ou compléter certaines dispositions pour harmoniser la pratique en matière d'imposition à la source (cf. sélection de réserves retranscrite ci-dessous).
Réserves concernant l'ordonnance totalement révisée:
La CSI et la plupart des cantons souhaitent notamment des précisions des points suivants:
- Les barèmes D et O ne doivent plus être appliqués aux activités accessoires (art. 1);
- L'obligation d'annoncer faite aux employeurs doit être étendue aux mutations d'ordre civil
(art. 5);
- La procédure électronique de décompte doit être encouragée grâce à l'octroi d'une
commission de perception plus élevée que pour les décomptes remis sur papier (art. 6);
- La taxation ordinaire ultérieure obligatoire doit être maintenue également lorsque la limite
de revenu de 120 000 francs n'est plus atteinte ou lorsque les époux divorcent ou se séparent de fait ou de droit (art. 9);
- Les résidents imposés à la source qui désirent établir une taxation ordinaire ultérieure
doivent déposer une demande écrite jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Une fois déposée, la demande ne peut pas être retirée (art. 10);
- Cette règle doit également s'appliquer en cas de quasi-résidence (art. 14).
Economiesuisse et EXPERTsuisse souhaitent que les points suivants soient précisés:
- D'après la révision de la loi, la taxation ordinaire ultérieure est obligatoire si la personne
imposée à la source dispose d'éléments de revenus ou de fortune qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source (art. 89, al. 1, let. b, LIFD rév. et 33a, al. 1, let. b, LHID rév.): ce mécanisme devrait être appliqué uniquement si le revenu imposable atteint 2500 francs ou si la fortune imposable se monte à 200 000 francs (art. 9);
- La limite pour l'exercice du droit à la quasi-résidence doit être abaissée à 60 % des
revenus mondiaux imposables en Suisse (art. 14).