Rapport sur les résultats
Consultation 2017/72: Révision totale de l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source · 11 pages
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4.2.5 Commission de perception (art. 6)
Dix-neuf cantons (AG, AI, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, ZG et ZH), le PLR et la CSI proposent de compléter l'al. 1 comme suit:
«Les cantons fixent le taux et les modalités de la commission de perception. Ils peuvent échelonner la commission de perception en fonction de la nature et du montant des recettes imposables ainsi qu'en fonction de la procédure de décompte choisie par le débiteur de la prestation imposable.»
L'ASA souhaite que l'al. 2 soit supprimé car le droit de réduire ou de supprimer la
commission de perception qu'il confère aux autorités fiscales a un caractère pénal et les bases légales correspondantes font défaut.
4.2.6 Restitution (art. 7)
Le PLR, economiesuisse et EXPERTsuisse souhaitent que l'employeur soit autorisé à
corriger le décompte de l'impôt à la source pendant un délai à définir. Ainsi, les erreurs pourraient être corrigées sans lourdeurs bureaucratiques. Proposition:
«Si le débiteur de la prestation imposable constate qu'il a commis une erreur lors du calcul de la retenue de l'impôt à la source, il peut établir un décompte corrigé dans un délai de 5 ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la retenue a été opérée, à condition qu'aucune décision n'ait été rendue au sujet de ladite retenue.»
«La correction peut porter sur tous les facteurs que le débiteur de la prestation imposable aurait dû prendre en compte, en vertu de la loi, de l'ordonnance ou d'un accord passé avec les autorités fiscales, pour le calcul de la retenue. Le moment auquel il a eu connaissance de ces facteurs n'a aucune importance.»
4.2.7 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire (art. 9)
Vingt cantons (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, VS et ZG), la CDF et la CSI proposent de reformuler l'al. 4 (ZH propose une légère
modification et le PDC propose de modifier uniquement le changement d'état civil):
«La taxation ordinaire ultérieure est maintenue même lorsque le revenu brut jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source, peu importe que le revenu n'atteigne plus, temporairement ou durablement, la limite déterminante inférieur à 120 000 francs ou que les époux divorcent ou se séparent en fait ou en droit.»
Le PLR propose que la taxation ordinaire ultérieure ne soit pas obligatoire pour les cas d'importance mineure. Le PDC estime aussi qu'il faut définir une limite de revenu pour les cas régis par l'art. 89, al. 1, let. b, LIFD rév. (taxation ordinaire ultérieure obligatoire pour les revenus qui ne sont pas imposés à la source). Il estime par ailleurs que les cantons
devraient également prévoir une limite de ce genre pour la fortune. Economiesuisse et
EXPERTsuisse souhaitent également exclure les cas d'importance mineure du cadre prévu par l'ordonnance. Ces deux associations pensent aussi qu'il serait judicieux que les cantons et la Confédération conviennent d'un seuil commun d'entrée également pour la fortune. En ce sens, elles proposent les compléments suivants:
«Une personne est soumise à la taxation ordinaire ultérieure en vertu de l'art. 89,
al. 1, let. b, LIFD lorsque ses revenus imposables en Suisse atteignent au moins 2500 francs pendant une année fiscale et ne sont pas imposés à la source.»
«Sont réputés imposés à la source les revenus visés à l'art. 84, al. 2, let. a et b, LIFD et les revenus visés à l'art. 1, al. 1, de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, pour autant que l'impôt anticipé ait été acquitté.»