Rapport sur les résultats
Consultation 2017/72: Révision totale de l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source · 11 pages
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4.2.19 Ch. 3 de l'appendice
Le canton de Vaud dénonce le barème d'après lequel l'impôt à la source prélevé sur le montant brut des prestations en capital élevées serait dégressif: 900 000 francs au taux de 2,6 % (23 400 francs) et 901 000 francs au taux de 2,3 % (20 723 francs).
L'ASA constate que le barème de l'impôt à la source appliqué aux prestations en capital provenant de la prévoyance est un barème unique qui n'est pas différencié en fonction de l'état civil du bénéficiaire. Ce barème est en contradiction avec les prescriptions légales (art. 95 et 96 LIFD) selon lesquelles il faut faire une distinction entre les célibataires et les époux vivants en ménage commun.
4.2.20 Ch. 4 de l'appendice
La Conférence des villes suisses sur les impôts et l'UVS considèrent qu'il est préférable de se fonder, pour les artistes, les sportifs et les conférenciers, sur les prestations brutes versées dans le cadre d'une unique manifestation.
4.3 Avis concernant la mise en œuvre par les cantons
Dans les avis qu'ils ont remis, les cantons, la CDF et la CSI considèrent d'une manière générale que la mise en œuvre des art. 85, al. 4, LIFD rév. et 33, al. 4, LHID rév.
(harmonisation du calcul de l'impôt à la source à l'échelle suisse) est hautement prioritaire. Ils demandent par conséquent de préciser le mandat d'harmonisation conféré par le
législateur dans une circulaire de l'AFC. La CDF compte notamment sur les cantons pour mettre en œuvre ce mandat dans leur législation d'exécution et dans leur pratique.