Rapport sur les résultats

Consultation 2017/72: Révision totale de l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source · 11 pages

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Le PLR attache une grande importance au fait que les taxations ordinaires ultérieures

d'office peuvent également être établies en faveur des personnes imposées à la source.

Pour economiesuisse et EXPERTsuisse, il est très important que la disposition de

l'ordonnance ne parle pas de «soupçon fondé» mais d'«indice fondé». De plus, la liste des situations problématiques manifestes doit également énoncer les situations dans lesquelles les contribuables doivent consacrer plus d'un tiers de l'ensemble de leurs revenus à des frais de maladie et d'invalidité, à des contributions d'entretien en faveur du conjoint divorcé ou des enfants.

4.2.14 Artistes, sportifs et conférenciers (art. 16)

Le canton de Vaud propose d'imposer à la source également les revenus qui ne sont pas versés directement aux artistes, sportifs ou conférenciers, ou aux membres de conseils d'administration ou de direction de personnes morales domiciliés à l'étranger, mais à des tiers.

4.2.15 Bénéficiaires de rentes provenant d'institutions de prévoyance domiciliés à l'étranger (art. 18)

Le canton du Tessin propose que l'autorité fiscale compétente de l'État de résidence du bénéficiaire de la rente confirme périodiquement au débiteur de la prestation imposable que le bénéficiaire de la rente a bel et bien son domicile dans cet État.

4.2.16 Bénéficiaires de prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance domiciliés à l'étranger (art. 19)

L'ASA approuve le fait que le délai de trois ans ne commence pas à courir à compter de l'«échéance» de la prestation, mais du «versement» et se fonde ainsi sur une date de

référence claire.

4.2.17 Entrée en vigueur (art. 27)

Au vu des travaux nécessaires pour la mise en œuvre, trois cantons (JU, TI et VS), l'ASA et la Conférence des villes suisses sur les impôts considèrent qu'il n'est pas réaliste de fixer l'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1erjanvier 2020. Trois autres cantons (AG, GE et ZH), Forum PME et Swissdec demandent explicitement de fixer l'entrée en vigueur au 1erjanvier 2021. Le canton d'Uri propose de fixer l'entrée en vigueur au 1erjanvier 2021 au plus tôt et le canton de Nidwald considère que la mise en œuvre des dispositions de la loi et de l'ordonnance nécessitera au moins deux ans.

Le canton de Thurgovie et l'UDC considèrent en revanche qu'une entrée en vigueur au 1erjanvier 2020 est réaliste ou souhaitable.

Les autres cantons ne se prononcent pas explicitement sur le moment de l'entrée en vigueur ou affirment simplement que les cantons et les débiteurs de la prestation imposable ont besoin d'un laps de temps adéquat pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions. Le comité directeur de la CDF ne mentionne pas non plus une année précise pour l'entrée en vigueur de l'ordonnance, mais fait référence aux avis émis par les différents cantons dans le cadre de la consultation.

4.2.18 Adoption d'une nouvelle disposition finale dans la section 5

Le canton d'Argovie propose d'inscrire la disposition suivante dans l'ordonnance:

«Dans la mesure où il ne s'agit pas de dispositions concernant uniquement l'impôt fédéral direct, les cantons sont tenus, en vertu de l'obligation prévue à l'art. 85, al. 4, LIFD rév., de reprendre les dispositions de la présente ordonnance dans leur droit cantonal.»