Rapport explicatif
Consultation 2017/77: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2018 · 8 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2018 Rapport explicatif
1. Consultation des offices OLED
trois fois plus élevé qu’à l’époque où l’OTD était encore en vigueur. Ce prix repose sur une situation de monopole dans ledit canton, dont une seule entreprise tire profit. On peut partir du principe que les coûts diminueront considérablement dès que d’autres prestataires arriveront sur le marché.
Lorsque le canton accorde une autorisation d’exploiter une décharge, il définit les déchets qui y sont admis. S’agissant des cendres de bois, les exploitants sont libres de les accepter ou non. Les cendres de bois ne relèvent pas du monopole des cantons en matière d’élimination et, de ce fait, ne sont pas affectées à des installations déterminées. En l’occurrence, c’est le marché qui dicte où et à quel prix elles sont mises en décharge.
Il n’y a de facto pas de situation d’urgence concernant l’élimination des cendres de bois. En effet, lorsque les valeurs limites ne peuvent pas être respectées pour une mise en décharge dans une installation de type E et qu’un traitement n’est pas faisable, par exemple faute de capacités, les autorités cantonales peuvent autoriser, avec l’accord de l’OFEV, le stockage définitif dans une décharge de type E, en vertu de l’annexe 5, ch. 5.3, OLED. Cette solution entraîne toutefois, en définitive, des coûts bien plus élevés qu’un stockage définitif dans une décharge de type B.
1.3 Modifications de l’ordonnance
La filière du bois a été surprise par les modifications de l’OLED concernant le stockage définitif des cendres de bois. Bien que l’élimination de celles-ci reste possible, elle devrait générer des coûts plus élevés, et les capacités de traitement disponibles ne sont pas suffisantes pour assurer une réduction du chrome VI en chrome III. Aussi un délai de transition de cinq ans a-t-il été prévu, pendant lequel la filière du bois est tenue de mettre en place les capacités nécessaires, d’utiliser celles existantes déjà avant l’échéance du délai et de développer d’autres solutions pour valoriser les cendres de bois.
Tous les types de cendre de bois pourront désormais être stockés définitivement dans les décharges de type D. Concernant le chrome VI, il convient de souligner que ce sont presque exclusivement des mâchefers d’usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) qui sont stockés définitivement dans ces décharges. Même après avoir été déferraillés, les mâchefers d’UIOM contiennent encore suffisamment de fer libre pour que la réduction du chrome VI en chrome III ait lieu, à condition toutefois que les cendres de bois soient mélangées aux mâchefers avant leur mise en décharge. Ce procédé est décrit en détail dans l’aide à l’exécution relative à l’OLED.
1.4 Bases légales
Conformément aux art. 30a ss de la loi sur la protection de l’environnement (LPE), le Conseil fédéral a la compétence d’édicter différentes prescriptions dans le domaine des déchets. Ainsi, il est habilité à énoncer des dispositions sur le traitement de certains déchets en vertu de l’art. 30c LPE, à prescrire la valorisation de ceux visés à l’art. 30d ou à édicter des prescriptions techniques et d’organisation sur les installations d’élimination des déchets visées à l’art. 30h. Conformément à l’art. 39, al. 1, LPE, le Conseil fédéral doit édicter les dispositions d’exécution des prescriptions contenues dans la LPE au sujet des déchets. Il a le droit de prescrire des contrôles réguliers des installations d’élimination des déchets visées à l’art. 45 LPE. En vertu de l’art. 46, al. 2, LPE, il a en outre le pouvoir d’ordonner l’établissement d’inventaires des déchets et de leur mode d’élimination.
Certaines prescriptions de l’OLED visant à protéger les eaux s’appuient en outre sur la compétence du Conseil fédéral d’édicter des prescriptions concernant l’évacuation des eaux usées et les substances pouvant polluer les eaux ainsi que des dispositions d’exécution générales de la loi sur la protection des eaux (art. 9, al. 2, art. 16, let. c, et art. 47 de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux ; RS 814.20]).
5/8 054.11-00022/00006/00002/Q342-3984