Rapport explicatif

Consultation 2017/77: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2018 · 8 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2018 Rapport explicatif Consultation OLED

3 Commentaire des dispositions Art. 24

L’art. 24 n’est pas modifié. Seule la version française de l’article est adaptée car elle ne correspondait pas exactement à la version allemande.

Art. 52a

Pendant un délai de transition de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance, les cendres de grille provenant de bois à l’état naturel peuvent être stockées définitivement dans des décharges de type B même en cas de dépassement de la valeur limite applicable pour le chrome VI. La filière du bois est tenue, durant cette période de transition, de mettre en place les capacités de traitement nécessaires aux fins de la réduction du chrome VI en chrome III.

Annexe 5, ch. 4.1

Les cendres de bois de toutes origines peuvent être stockées définitivement dans des décharges de type B à la seule condition qu’elles ne dépassent pas la valeur limite de 20 000 mg/kg fixée pour la teneur en COT. Ce seuil s’entend en COT400.

Annexe 5, ch. 4.4

Les cendres de bois sont retirées de la liste des déchets qui ne peuvent être stockés définitivement dans les décharges de type D que s’ils respectent les valeurs limites.

7/8 054.11-00022/00006/00002/Q342-3984