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Consultation 2017/83: Deuxième étape du plan sectoriel du «Dépôts en couches géologiques profondes» · 44 pages

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1.4 Protection des domaines d’implantation géologiques et de la zone de confinement géologique pour les ouvrages d’accès

La protection des domaines d’implantation géologiques doit être garantie pour ne pas compromettre la sécurité d’un futur dépôt en couches géologiques profondes. Une obligation d’annonce a donc été instaurée à l’étape 1 pour les « demandes d’autorisation ou de concession concernant le percement de tunnels ou de galeries souterraines, les opérations de minage affectant une zone de confinement géologique et l’extraction de pierres ou de terre à partir d’une profondeur de 50 m, ainsi que les forages concernant le domaine d’implantation géologique du Wellenberg (en raison de la complexité de sa géométrie) ». Lorsqu’une demande est déposée en ce sens, le canton la fait suivre à l’IFSN sans attendre. Celle-ci vérifie si le projet risque de compromettre la sécurité d’un dépôt en couches géologiques profondes et communique le résultat de son évaluation au canton au plus tard un mois à compter de la réception de la demande. Pour déterminer si des forages dans les cinq autres domaines d’implantation doivent obligatoirement être signalés, l’IFSN a mis à la disposition des cantons des cartes électroniques sur lesquelles sont indiquées les profondeurs de forage maximales admissibles pour chaque site (200 m ou plus).

La protection définie et l’obligation d’annonce seront conservées à l’étape 3 pour tous les domaines d’implantation, qu’ils fassent l’objet d’autres analyses approfondies ou constituent des options de réserve.4 L’expérience acquise à l’étape 2 a révélé que les projets soumis à déclaration sont relativement rares et que la procédure décrite ci-dessus était judicieuse. Supprimer ou restreindre la protection des options de réserve ou de certains domaines partiels irait à l’encontre de la Conception générale, qui énonce que tous les domaines d’implantation géologiques définis à l’étape 1 peuvent, le cas échéant, être pris en compte jusqu’à la décision définitive.

Le domaine d’implantation Jura-est présente une particularité, car l’emplacement d’une installation de surface JO-3+ se situe hors du domaine d’implantation géologique. Par conséquent, un accès souterrain réalisé entre l’installation de surface et le dépôt traverserait nécessairement des zones de confinement géologique qui ne bénéficient pas de la protection de ce domaine d’implantation. Or cette protection est requise pour conserver un espace souterrain suffisamment grand en vue de la réalisation éventuelle des ouvrages d’accès. Dans la fiche d’objet Jura-est, cette zone de confinement géologique reproduite à la surface et destinée aux ouvrages d’accès est présentée comme périmètre d’accès. Elle est également soumise à une obligation d’annonce pour les demandes d’autorisation ou de concession concernant les forages, le percement de tunnels ou de galeries souterraines, les opérations de minage et l’extraction de pierres ou de terre à partir d’une profondeur de 20 m.

1.5 Indications contraignantes et fiches d’objet

L’OFEN a rédigé le présent rapport sur les résultats et le rapport explicatif du 22 novembre 2017 sur la consultation concernant l’étape 2 en tenant compte des résultats des tâches de contrôle des autorités ainsi que des prises de position du Comité des cantons et des régions d’implantation.

Le rapport sur les résultats précise, complète ou remplace les explications et les directives existantes relatives à la procédure de sélection des dépôts en couches géologiques profondes. Les indications contraignantes figurant dans la Conception générale du plan sectoriel « Dépôts en couches géologiques profondes » (révision du 30 novembre 2011) et dans le rapport sur les résultats de l’étape 1 demeurent valables, à l’exception des modifications mentionnées au chapitre 1.3.5 et des

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4 Les domaines d’implantation dont l’étude ne se poursuit pas à l’étape 3 représentent des options de réserve. Ils demeurent dans le plan sectoriel en qualité d’information préalable jusqu’à l’octroi de l’autorisation générale.