Rapport explicatif
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages
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2 Commentaire des différentes dispositions
2.1 Titre 1 Objet
Art. 1
Let. a : Il est désormais indiqué que la loi règle non seulement la collaboration mais aussi les tâches dans le cadre de la protection de la population. Les tâches de la Confédération et des cantons doivent être énumérées dans le détail et clairement attribuées. Les tiers sont en outre explicitement mentionnés car ils revêtent une importance croissante tant au niveau de la préparation que de la maîtrise des événements. Il s’agit en particulier des exploitants d’infrastructures critiques.
Let. b : La let. b actuelle est précisée et complétée afin de mieux différencier la protection de la population en tant que réseau (système coordonné) et la protection civile en tant qu’organisation partenaire de ce réseau. D’une part, la protection civile est clairement identifiée comme une organisation partenaire et, d’autre part, les principaux domaines réglés par la présente loi figurent dans la partie consacrée à la protection civile.
2.2 Titre 2 Protection de la population
Chapitre 1 Tâches, collaboration et obligations de tiers
Art. 2 Tâches
Le système coordonné de protection de la population reste axé prioritairement sur la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence. Mais il doit également accomplir ses tâches, c’està-dire protéger la population et ses bases d’existence, en cas de conflit armé. Il apporte ainsi une contribution essentielle à la politique de sécurité, dont il est l’un des instruments. Les organisations partenaires qui composent le système portent chacune la responsabilité de son propre domaine et s’entraident. Elles sont engagées à différents moments lors d’un événement. Moyens de première intervention, la police, les sapeurs-pompiers et les services de la santé publique sont engagés pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Les services techniques et la protection civile, quant à eux, mettent leurs moyens à disposition pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines. Il convient de souligner que toutes les organisations partenaires, en dehors de la protection civile, ont une mission fondamentale à remplir lors de catastrophes ou de situations d’urgence et doivent retirer le gros de leurs moyens d’intervention le plus vite possible car elles n’ont pas la possibilité de rester engagées longtemps.
Art. 3 Organisations partenaires et tiers
Al. 1 : Il est précisé dans cet alinéa que la collaboration intervient aussi bien au niveau de la préparation que de la maîtrise d’événements.
Al. 1, let. a à c : Les tâches actuelles de la police, des sapeurs-pompiers et de la santé publique dans le cadre de la protection de la population restent les mêmes.
Al. 1, let. d : Les tâches des services techniques sont formulées en termes généraux, sans se référer, comme c’est le cas actuellement, à des domaines spécifiques.
Al. 1, let. e : Les principales taches de la protection civile sont mentionnées à cet article, comme pour les autres organisations partenaires. La liste complète des tâches de la protection civile figure désormais au titre 3 (Protection civile), à l’art. 27.