Rapport explicatif
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages
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d’utilisateurs).
L’obligation de diffuser les messages d’alarme des autorités, les consignes de comportement et l’information de la population par radio en situation de crise est réglée par l’art. 8, al. 1, let. a, et 4, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)8.
Al. 1, let. a : Parmi les systèmes d’alerte des autorités, on peut citer TOM-SOV (Transmission of Official Messages, Single Official Voice) et TOM-RAD (radioactivité). Les messages sont transmis en partie par l’internet et en partie par le réseau protégé Vulpus-Télématique.
Al. 1, let. b et c : L’alarme est donnée à la population par les sirènes, alors que les consignes de comportement sont diffusées par la radio. En cas de défaillance complète de l’infrastructure d’émission, la Confédération dispose de la radio d’urgence IPCC. L’alarme et l’information de la population en cas d’événement devraient utiliser des canaux supplémentaires comme Alertswiss, via l’internet et l’application pour smartphone.
Al. 2 : L’OFPP exploite actuellement le système Polyalert qui permet d’une part de déclencher les sirènes et, d’autre part, d’assurer la transmission de l’alarme et l’information de la population par téléphone mobile et internet.
Al. 3 : La CENAL est équipée pour informer la population par radio. Grâce au système Alertswiss, la population peut recevoir des messages push auxquels s’ajoutent d’autres canaux comme Facebook, Twitter, etc.
Al. 4 : La radio d’urgence est un moyen redondant qui permet de transmettre des informations à la population lors d’une défaillance totale de l’infrastructure d’émission. Sa puissance d’émission lui permet d’être captée même dans les abris.
Al. 5 : Des normes unifiées quant au contenu, aux processus et aux aspects techniques sont indispensables pour assurer l’alerte des autorités à tous les échelons (Confédération et cantons) ainsi que pour l’alarme et l’information de la population, raison pour laquelle l’OFPP se voit attribuer des compétences en termes de réglementation en la matière.
Art. 10 Centrale nationale d'alarme
Al. 1 : La Centrale nationale d'alarme (CENAL) a été rattachée à l’OFPP en 2003. La présente révision de la LPPCi permet de l’inscrire expressément dans la loi.
L’al. 2 crée une autre base légale pour l’éventail des tâches étendu de la CENAL, qui est réglé dans l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur la Centrale nationale d'alarme (OCENAL)9.
En cas de danger imminent, tant que les organes compétents de la Confédération sont dans l’incapacité d’agir, la CENAL dispose, actuellement déjà, de compétences en matière d’information directe, d’alerte, d’alarme et de diffusion de consignes de comportement, par exemple en cas d’accident dans une centrale nucléaire (cf. art. 2, al. 1, OCENAL).
Art. 11 Protection ABC : Laboratoire de Spiez
La protection ABC englobe toutes les mesures de défense contre les menaces et les dangers atomiques (nucléaires et radiologiques, A), biologiques (B) et chimiques (C). Elle comprend la prévention et la préparation de mesures de protection ainsi que, en cas d’événement, la détection, la protection contre la contamination et les infections, la décontamination et le traitement médical. La protection ABC vise à effectuer tous les préparatifs nécessaires des points de vue technique, organisationnel et matériel, et dans le domaine de l’instruction. Elle permet ainsi d’éviter les catastrophes ABC ou de réduire le plus possible leurs conséquences sur les