Rapport explicatif
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages
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en raison de l’unité de matière. L’article correspondant a donc été abrogé le 1erjanvier 2015 lors de la révision totale de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence (LPBC)6. La Confédération continuera de prendre en charge intégralement la réalisation et la modernisation d’abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale. Afin de garantir l’uniformité des normes relatives aux installations des abris pour biens culturels, elle prendra également en charge les coûts de ces dernières. Elle assumera en outre une fonction de consultant s’agissant de l’élaboration de planifications d’intervention des sapeurspompiers et de planifications d’urgence concernant les biens culturels d’importance nationale. La répartition des coûts est réglée à l’art. 91, al. 5. On signalera qu’il revient aux cantons et aux personnes privées de financer les abris destinés aux biens culturels meubles d’importance régionale.
Al. 3 : Dans le cas d’un renforcement de la protection civile en prévision d’un conflit armé, la Confédération continuera de prendre des mesures concernant notamment l’organisation, le personnel et le matériel.
Art. 7 Conduite
Al. l : La Confédération est responsable de la maîtrise de certains événements pour lesquels elle dispose également de la compétence de donner des instructions. Il s’agit notamment d’événements comme un accident nucléaire, une rupture de barrage, une chute de satellite, une pandémie ou une épizootie.
Al. 2 : Elle peut toujours, en accord avec les cantons, assurer la conduite et la coordination des opérations en cas de catastrophe ou de situation d’urgence lors d’événements qui relèvent de sa compétence dans le domaine de la protection de la population.
Al. 3 : L’État-major fédéral Protection de la population intervient lors d’événements relevant de la Confédération ou de portée nationale. Il réunit tous les organes fédéraux importants, les conférences des gouvernements cantonaux et des représentants des organisations de conduite cantonales. Ses tâches sont désormais énumérées dans le présent alinéa (let. a à e).
Al. 4 : L’ordonnance du … sur l’État-major fédéral Protection de la population (OEMPP)7 règle en détail l’organisation et les tâches de celui-ci.
Art. 8 Protection des infrastructures critiques
Sont désignés comme infrastructures critiques des processus, des systèmes et des installations essentielles pour le fonctionnement de l’économie et le bien-être de la population. Les sociétés et les économies modernes dépendent toujours plus d’infrastructures critiques et sont à la merci de pannes d’électricité, de défaillances des réseaux de télécommunication ou de perturbations du trafic. En juin 2012, le Conseil fédéral a approuvé la stratégie nationale de protection des infrastructures critiques (FF 2012 7173) et a chargé l’OFPP de coordonner les activités en la matière. Ces tâches de coordination seront désormais inscrites dans la loi. La Confédération ne reçoit pas de nouvelles compétences en matière de directives ou de régulation, celles-ci restant en mains des organes fédéraux, cantonaux ou communaux qui les détiennent déjà (suivant les domaines ou les compétences, en ce qui concerne les infrastructures critiques).
Al. 1 : La Confédération élabore à l’intention des cantons et des exploitants d’infrastructures