Rapport explicatif

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages

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Al. 2 : Il est désormais expressément indiqué que d’autres organes que les organisations partenaires de la protection de la population visées à l’al. 1 peuvent également être impliqués dans la préparation et dans la maîtrise des événements, par exemple des services officiels spécialisés dans les dangers naturels ou le domaine ABC. Des organisations non gouvernementales peuvent également apporter une contribution importante. Certaines sont déjà intégrées dans des dispositifs cantonaux, comme la Croix-Rouge suisse, les Samaritains ou encore la Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage (REDOG) dans le cadre du sauvetage dans les décombres.

Art. 4 Collaboration

Réglée actuellement à l’art. 7, la collaboration entre la Confédération et les cantons est étendue à la protection ABC, aux systèmes d’alarme et de télécommunication, à la communication de la protection de la population en cas d’événement, à l’instruction et à la recherche. Dans ces domaines, la Confédération, les cantons et d’autres entités doivent impérativement collaborer de manière étroite et coordonner leur action à des fins d’interopérabilité et d’uniformité.

Art. 5 Obligation de tiers

En cas de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé, toute personne est tenue de suivre les mesures en cas d’alarme et les consignes de comportement prescrites par les autorités. Cette obligation se trouvait avant dans la partie sur la protection civile (art. 29, al. 1). Comme elle ne concerne pas uniquement la protection civile, elle a été déplacée dans la partie sur la protection de la population.

Chapitre 2 Tâches de la Confédération

L’art. 5 actuel est scindé en plusieurs nouveaux articles consacrés aux différents domaines (art. 6 à 13), formant un chapitre à part entière, et complété. On y a jouté des dispositions concernant la conduite à l’échelon fédéral, la protection des infrastructures critiques, les ouvrages et les installations de la protection des biens culturels, l’alerte, l’alarme et l’information en cas d’événement, la Centrale nationale d'alarme et la protection ABC (Laboratoire de Spiez). Les dispositions relatives à la recherche et au développement (art. 8 actuel) sont également intégrées dans le chapitre consacré aux tâches.

Art. 6 Tâches générales

Al. 1 : La notion de coordination recouvre les activités visant à garantir l’interopérabilité, que ce soit au sein de la protection de la population, organisée sur une base fédérale, entre les cantons ou entre la Confédération et les cantons, mais aussi la promotion de la collaboration avec d’autres autorités et entités dans le cadre de la politique de sécurité. Il n’est pas nécessaire pour cela de changer la répartition actuelle des compétences. Il appartient toujours au Conseil fédéral de veiller à la coordination de la protection de la population avec les autres instruments de la politique de sécurité. Il faut également tenir compte des besoins des partenaires et des organes de la protection de la population et les harmoniser. La coordination est aussi nécessaire pour améliorer l’efficacité et l’efficience de la protection de la population.

Al. 2 : À l’occasion de la révision partielle de la LPPCi en 2012, le domaine des constructions de la protection des biens culturels, qui représentent une partie des constructions protégées de la protection civile, a été transféré de la loi sur la protection des biens culturels dans la LPPCi