Rapport explicatif

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages

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Les tâches, réglées jusqu’ici par l’art. 6, sont désormais subdivisées en tâches générales (art. 14), tâches de conduite (art. 15) et tâches spécifiques au domaine de l’alerte, de l’alarme et de l’information en cas d’événement (art. 16). La réglementation concernant le système d’alarme eau (art. 17) est également reprise dans ce chapitre.

Art. 14 Tâches générales

L’art. 14 correspond aux dispositions actuelles. Les cantons règlent notamment l’instruction, la conduite, l’intervention des organisations partenaires de la protection de la population et la collaboration intercantonale. L’al. 1 est complété par la mention d’autres services et organisations. Cette disposition permet notamment aux cantons d’assumer certaines tâches dans le cadre de centres de renfort intercantonaux.

Art. 15 Conduite

Les tâches des organes de conduite à l’échelon cantonal sont désormais expressément définies dans un article distinct. La Confédération doit pouvoir collaborer avec des organes de conduite cantonaux bien préparés et opérationnels pour pouvoir maîtriser une catastrophe nationale ou une situation d’urgence (p. ex. accident nucléaire, pandémie) ou en cas de conflit armé.

Art. 16 Alerte, alarme et information en cas d’événement

Al. 1 : Les cantons reçoivent les alertes des organes fédéraux par des canaux prédéfinis et les transmettent à leurs services compétents. De leur côté, les cantons avertissent les services fédéraux compétents en cas de danger pouvant concerner la Confédération sur leur territoire. Ils assurent la transmission de l’alarme à la population 24 heures sur 24 par le biais d’une ou plusieurs centrales d’intervention. En cas d’événement dont la maîtrise relève de la Confédération (cf. art. 6, al. 1), celle-ci peut donner l’ordre aux cantons de déclencher l’alarme. Lors d’événements dont la maîtrise relève des cantons, ce sont leurs organes de conduite compétents qui décident de donner l’alarme.

Al. 2 : Les cantons font en sorte que la population reçoive suffisamment tôt les informations nécessaires en cas d’événement par différents canaux. En cas d’événement dont la maîtrise relève de la Confédération (cf. art. 7, al. 1), celle-ci peut donner l’ordre aux cantons de diffuser des informations sur leurs canaux.

Art. 17 Système d’alarme eau

La réglementation relative au système d’alarme eau correspond à l’art. 43b actuel, désormais intégré dans la partie consacrée à la protection de la population. Elle est liée aux art. 11 et 12 de la loi fédérale du 1eroctobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation (LOA)10. L’art. 11, al. 1 et 2, LOA contraint les exploitants d’ouvrages d’accumulation à installer et entretenir un dispositif d’alarme eau. L’art. 12, al. 1, LOA oblige la Confédération, les cantons et les communes à garantir la diffusion de consignes de comportement à la population en utilisant les moyens et les structures de la protection de la population et à veiller à une éventuelle évacuation. Il appartient à la Confédération, en l’occurrence à l’OFPP, de définir, en collaboration avec l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), les exigences techniques applicables aux installations nécessaires et les compétences et procédures relatives à l’alerte et à l’alarme. L’OFPP

10 RS 721.101