Rapport explicatif

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages

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tion des compétences reste en vigueur.

2.3 Titre 3 Protection civile

Chapitre 1 Tâches

Art. 27

Certaines tâches de la protection civile qui n’étaient pas explicitement mentionnées jusqu’ici ont gagné en importance. À l’avenir, la protection civile appuiera davantage les premiers secours et les services de la santé publique (al. 1, let. d). Les mesures de prévention sont aussi mentionnées désormais dans la liste de ses tâches (al. 2, let. a). On entend par là des mesures destinées à réduire l’ampleur des dommages lors d’un événement comme les mesures de prévention des inondations consistant par exemple à enlever du lit d’une rivière des sédiments qui l’encombrent. Les travaux de remise en état et les interventions en faveur de la collectivité (al. 2, let. b et c) doivent désormais s’effectuer dans le cadre de cours de répétition (cf. art. 56).

On a constaté ces dernières années que la protection civile est de plus en plus souvent appelée à intervenir lors d’événements se situant sous le seuil de catastrophe. De tels événements, d’ampleur régionale, nécessitent la collaboration de plusieurs organisations partenaires de la protection de la population et un soutien extérieur tout en restant contrôlables. Cela peut être par exemple un grave accident ferroviaire ayant occasionné des morts et des blessés.

Chapitre 2 Obligation de servir

Section 1 Personnes astreintes, durée, recrutement, libération et exclusion

Art. 28 Personnes astreintes

Let. a : Comme c’est déjà le cas, les hommes astreints au service militaire ou au service civil ne sont pas astreints à servir dans la protection civile.

Let. b : Actuellement, les hommes libérés du service militaire ne sont pas astreints à servir dans la protection civile s'ils ont effectué au moins 50 jours de service militaire. Cette disposition doit être modifiée pour des raisons d’égalité de traitement : sera désormais soumis à l’obligation de servir dans la protection civile quiconque est déclaré inapte au service militaire après avoir été incorporé dans l’armée et n’a pas accompli l’école de recrue. Conformément à l’art. 58, al. 2, de la nouvelle ordonnance sur les obligations militaires (entrée en vigueur prévue au 1erjanvier 2018), le service d’instruction de base de l’armée (école de recrues) est considéré comme accompli si, au moment de la libération de celui-ci, au moins 80 % de sa durée totale a été effectuée et si la qualification est au minimum suffisante. Quiconque n’est plus soumis au service militaire obligatoire et remplit ces conditions n’est pas astreint à servir dans la protection civile.

Let. c : Cette réglementation doit s’appliquer au service civil. Quiconque quitte le service civil est astreint à servir dans la protection civile s’il n’a pas effectué le nombre de jours de service militaire ou de service civil équivalent à une école de recrues.

La let. d stipule expressément que les Suisses domiciliés à l’étranger ne sont pas astreints à servir dans la protection civile.

Art. 29 Exemption des membres de certaines autorités

Correspond par analogie à la réglementation actuelle. Il est précisé que seuls les juges ordi-