Rapport explicatif

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages

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naires des tribunaux fédéraux sont exemptés.

Art. 30 Durée

Al. 1 : L’obligation de servir dans la protection civile sera aménagée avec davantage de souplesse et raccourcie pour le personnel et les sous-officiers. Elle commence au plus tôt l’année où les personnes astreintes ont 19 ans (20 ans actuellement) et dure, pour le personnel et les sous-officiers, au plus tard jusqu’à la fin de l’année de leurs 36 ans (40 ans actuellement). Une réglementation différente s’applique aux sous-officiers supérieurs et aux officiers (cf. al. 4).

Al. 2 et 3 : L’obligation de servir s’étend en tout sur 12 ans à partir de l’année où la formation de base est effectuée, soit au plus tard l’année où les personnes astreintes ont 25 ans (cf. art. 52, al. 1). Par conséquent, l’obligation de servir commence au plus tard à 25 ans.

Al. 4 : L’obligation de servir dans la protection civile est réputée accomplie une fois effectués au total 245 jours de service (instruction et intervention). Si une personne astreinte effectue un total de 245 jours de service en moins de 12 ans, elle est libérée. Cette disposition s’applique par analogie au personnel et aux sous-officiers ; les sous-officiers supérieurs et les officiers sont soumis au régime défini à l’al. 4. Cette nouvelle réglementation vise une harmonisation avec l’armée car il est théoriquement possible d’effectuer le même nombre de jours de service dans la protection civile que dans l’armée. Dans la pratique, ce sera rarement le cas en temps normal pour le personnel.

Al. 5 : Pour les sous-officiers supérieurs et les officiers, la durée de l’obligation de servir s’étend jusqu’à la fin de l’année de leurs 40 ans afin de rentabiliser leur instruction et pour garantir l’effectif des cadres. Le plafond de 245 jours de service prévu à l’al. 3 ne s’applique pas à ces catégories de personnes astreintes.

Al. 6 : Le service de protection civile pourra désormais s’effectuer en une seule période (cf. les dispositions de l’art. 31 concernant le service long). Pour les personnes astreintes en service long, la durée de l’obligation de servir est de 245 jours.

Al. 7 : La capacité de la protection civile d’intervenir dans la durée doit être assurée en cas de catastrophe ou de situation d’urgence, en particulier lors d’un événement de longue durée. Or cette capacité pourrait être mise en danger par la libération de nombreuses personnes astreintes durant une intervention. Pour y remédier, l’obligation de servir peut être prolongée jusqu’à la fin d’un engagement, au-delà de 245 jours le cas échéant.

Al. 8, let. a : Pour assurer l’effectif de 72 000 personnes prévu au plan national, il faut recruter 6000 personnes par année (12 ans de service x 6000 = 72 000). Si cet effectif ne peut pas être garanti en raison d’une baisse du taux de recrutement, le Conseil fédéral doit pouvoir prolonger la durée de l’obligation de servir jusqu’à 14 ans au plus. Dans ce cas aussi, le nombre maximal de 245 jours de service s’applique au personnel et aux sous-officiers, conformément à l’al. 4.

Al. 8, let. b : Le Conseil fédéral peut soumettre à un nouveau service obligatoire les personnes qui ont été libérées cinq ans auparavant au plus afin de renforcer si nécessaire les effectifs de quelque 30 000 personnes en prévision d’un conflit armé.

Al. 8, let. c : En cas de catastrophe ou de situation d’urgence de longue durée, si une intervention se prolonge sur plusieurs mois, il est possible que les personnes astreintes engagées atteignent plus vite que prévu le plafond de 245 jours de service, d’où le risque d’une réduction massive des effectifs affectant aussi bien le personnel que les cadres. Dans un cas extrême, la protection civile pourrait même être empêchée d’accomplir sa mission. Afin d’éviter cela, le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de prolonger l’obligation de servir à la demande du ou des cantons concernés.