Rapport explicatif
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages
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toutefois être admises au recrutement si elles ont subi avec succès la mise à l’épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou de libération conditionnelle et si l’armée a besoin d'elles (art. 21, al. 2, LAAM). Dans de tels cas, il est également judicieux de ne pas les recruter dans la protection civile. L’art. 21 LAAM a été conçu en premier lieu pour les auteurs d’actes de violence graves ; si la présence d’une personne est jugée incompatible avec les impératifs du service militaire pour les raisons citées à l’art. 21, al. 1, LAAM, il en va de même pour la protection civile. Cette réglementation déjà en vigueur doit être maintenue.
Al. 2, let. b : Comme c’est déjà le cas, les conscrits présentant un risque de violence et ne répondant pas, pour cette raison, aux exigences du service militaire ne doivent pas être recrutés dans la protection civile. De tels problèmes psychiques peuvent se manifester non seulement au service militaire mais également dans le cadre du service de protection civile.
Art. 35 Incorporation des personnes astreintes
Al. 1 et 2 : Les personnes astreintes restent en principes à la disposition de leur canton de domicile mais il doit demeurer possible de les incorporer en dehors de celui-ci. Le but est de recourir plus souvent à l’incorporation intercantonale pour mieux compenser les sous-effectifs ou les sureffectifs entre cantons. Cette incorporation intercantonale peut déjà avoir lieu lors du recrutement.
Al. 3 : Il est inutile de continuer de convoquer des personnes astreintes qui déménagent à l’étranger. À leur départ, celles-ci seront enregistrées dans la réserve de personnel (art. 36). Si elles reviennent en Suisse, elles pourront être incorporées pour autant qu’elles soient encore astreintes à servir, c’est-à-dire si elles n’ont pas effectué le nombre de jours de service prescrit ou n’ont pas encore eu 36 ans, ou 40 ans pour les sous-officiers supérieurs et les officiers (cf. art. 30, al. 1, 2, 5 et 8, let. a).
Al. 4 : La Confédération doit pouvoir disposer de personnes astreintes pour accomplir des tâches spécifiques qui relèvent de ses compétences. Il s’agit de personnes ayant des connaissances particulières ou une formation appropriée pour effectuer des missions dans les domaines de la protection ABC et de l’aide à la conduite. Les besoins sont avérés et reconnus par les cantons, d’autant que ces derniers profiteront en premier lieu des prestations fournies. Il faut au total environ 250 personnes ayant une formation dans des domaines comme la logistique, la physique, la chimie, la biologie ou l’informatique. Les différents aspects (recrutement, incorporation, formation, convocation, intervention) doivent être réglés par la Confédération.
Art. 36 Réserve de personnel
Al. 1 : La réduction de la durée de l’obligation de servir permet de supprimer sous sa forme actuelle la réserve de personnel, dont les effectifs étaient élevés dans certains cantons. Les personnes astreintes non incorporées seront enregistrées dans une nouvelle réserve intercantonale (pool) de personnel qui permettra de mieux compenser les sureffectifs et les souseffectifs entre les cantons. Afin d’éviter des coûts d’instruction inutiles, ces personnes devront être versées dans la réserve immédiatement après le recrutement. Les personnes astreintes qui s’établissent à l’étranger seront également inscrites dans la réserve de personnel (cf. art. 35, al. 3).
Al. 2 : Selon les besoins, un canton peut incorporer ces personnes dans une organisation de protection civile et leur faire suivre une instruction. Il doit dans chaque cas s’entendre avec le canton de domicile car la décision concernant l’incorporation appartient à ce dernier (cf. art. 35, al. 2). Les personnes inscrites dans la réserve pourront également être mises à la disposition de la Confédération afin d’accomplir les tâches visées à l’art. 35, al. 4.