Rapport explicatif
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages
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Art. 31 Accomplissement du service obligatoire sans interruption
Al. 1 : Les cantons et l’OFPP (cf. art. 35, al. 4) doivent avoir la possibilité d’engager des personnes astreintes en « service long » pour accomplir des tâches spéciales. Ces personnes, incorporées de préférence dans un centre de renfort cantonal ou intercantonal, effectuent en une seule fois la totalité de leurs 245 jours de service. Il s’agit toutefois d’une possibilité et non d’un droit.
Al. 2 : L’instruction de base est comprise dans les 245 jours de service à accomplir. Le solde doit être effectué immédiatement à la suite de celle-ci.
Al. 3 : Le Conseil fédéral doit pouvoir régler les modalités, notamment les tâches.
Art. 32 Extension du service obligatoire en cas de conflit armé
Comme c’est déjà le cas, le Conseil fédéral pourra, en cas de conflit armé, soumettre à l’obligation de servir dans la protection civile les catégories de personnes suivantes : les hommes qui, ayant été libérés de manière anticipée, ne seraient plus astreints à servir conformément à l’art. 28, let. b et c (let. a) et ceux qui ont accompli leur service obligatoire dans l’armée ou la protection civile et ont atteint la limite d’âge (let. b). Cette disposition ne s’applique pas aux hommes et aux femmes accomplissant ou ayant accompli un service volontaire.
Art. 33 Service volontaire
Al. 1 : Correspond à la réglementation actuelle, qui prévoit que les personnes suivantes peuvent effectuer du service volontaire : les hommes libérés du service de protection civile, les hommes ayant accompli leur service militaire ou civil obligatoire, les hommes libérés du service militaire ou du service civil après avoir atteint la limite d’âge réglementaire, les femmes de nationalité suisse et les étrangers établis en Suisse. En plus, les volontaires peuvent désormais être incorporés dès l’année de leurs 19 ans.
Al. 2 : Les cantons décident toujours de l’admission des volontaires en fonction de leurs besoins, raison pour laquelle il n’existe pas de droit à faire du service volontaire.
Al. 3 : Les volontaires ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes.
Al. 4 : Pour rentabiliser l’investissement consenti dans leur instruction, les volontaires devraient accomplir au moins trois ans de service mais peuvent être libérés plus tôt pour de justes motifs.
Al. 5 : Afin d’éviter que des retraités perçoivent une allocation pour perte de gain en plus de leur rente de vieillesse alors qu’ils ne subissent aucune perte de gain (cf. message du 27 février 2013 relatif à la modification de la LPPCi, commentaires de l’art. 15 [FF 2013 1875, 1894]), les volontaires ne sont plus libérés d’office à 65 ans mais dès qu’ils ont droit à une rente vieillesse.
Art. 34 Recrutement
Al. 1 : L’armée et la protection civile continuent de procéder à un recrutement commun.
Al. 2, let. a : Selon l’art. 21, al. 1, LAAM, les conscrits dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté ne sont pas recrutés. À leur demande, ces personnes peuvent