Rapport explicatif

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages

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pris en compte dans la réduction de la taxe d’exemption.

Art. 42 Assurance

Dans un souci de transparence et d’exhaustivité, la couverture des personnes astreintes par l’assurance militaire doit être inscrite dans la LPPCi avec un renvoi à la loi correspondante.

Art. 43 Durée maximale des services de protection civile

La révision partielle de la LPPCi en 2012 a fixé un maximum de 40 jours de service par année afin d’empêcher des abus liés aux demandes d’APG. Cette limitation doit être maintenue et s’étendre aux travaux de remise en état, qui s’effectueront désormais dans le cadre des cours de répétition. Les interventions en cas de catastrophe, de situation d’urgence et de conflit armé ne sont pas concernées par cette disposition, comme c’est déjà le cas actuellement. Pour des raisons évidentes, la limitation à 40 jours ne s’appliquera pas aux personnes effectuant un service long (art. 31).

Art. 44 Obligations

Al. 1 et 2 : Comme c’est déjà le cas actuellement, il est stipulé que les personnes astreintes doivent se conformer aux instructions de service (p. ex. la convocation ou les ordres) et accepter des fonctions de cadres avec les prestations que celles-ci impliquent. Les cadres doivent également remplir des obligations hors du service, comme la préparation de services d’instruction et d’interventions de la protection civile

Al. 3 : L’obligation de s’annoncer pour les personnes astreintes n’est pas réglementée actuellement. Dorénavant, il est stipulé qu’elles y sont soumises.

Al. 4 : L’usage de l’équipement personnel n’est pas non plus réglementé actuellement. Désormais, une disposition restreint le port de l’uniforme au service de protection civile.

Section 3 Convocation et contrôles

Art. 45 Convocation aux services d’instruction

Al. 1 : La convocation administrative des personnes astreintes aux interventions nationales, cantonales, régionales et communales en faveur de la collectivité est toujours envoyée par les cantons. Il convient de souligner que, dans le cas des interventions nationales, c’est la Confédération qui convoque formellement puisque c’est elle qui les autorise. Elle continue de verser une contribution forfaitaire pour les jours de service effectués (cf. art. 91, al. 11).

Al. 2 : Les travaux de remise en état après un événement dommageable s’effectuant toujours dans la région concernée, la responsabilité de la convocation incombe aux cantons (ou aux régions ou communes, selon le droit cantonal).

Al. 3 et 4 : La compétence de convoquer incombe aux cantons (art. 31 et 52 à 56) et à l’OFPP (art. 57, al. 2 à 4) en fonction de leurs responsabilités en matière de services d’instruction.

Al. 5 : Les personnes astreintes doivent toujours recevoir la convocation au moins six semaines avant le début du service afin de leur permettre de le planifier suffisamment tôt (vacances, accord avec l’employeur).

Al. 6 : Les demandes de report de service doivent toujours être adressées à l’organe chargé de la convocation, qui statue à leur sujet.