Rapport explicatif
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages
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Art. 46 Convocation à des interventions en cas de catastrophe, de situation d’urgence
ou de conflit armé
Al. 1 : En cas de catastrophe ou de situation d’urgence d’une grande ampleur touchant un vaste territoire (en Suisse ou dans une région étrangère limitrophe), le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de convoquer des personnes astreintes de cantons épargnés par l’événement. La même règle s’applique dans le cas de conflit armé, qui relève des compétences de la Confédération. Celle-ci prend en charge les coûts de l’intervention de la protection civile (montant forfaitaire par jour d’intervention et par personne).
Al. 2 : Les cantons peuvent toujours convoquer les personnes astreintes afin de fournir un appui en cas de catastrophe ou de situation d’urgence touchant le territoire cantonal, d’autres cantons ou une région étrangère limitrophe à leur territoire.
Al. 3 : Les cantons continuent de régler les modalités de la convocation (par pager, téléphone mobile, etc.).
Al. 4 : Par analogie, l’OFPP règle les modalités de la convocation des personnes astreintes affectées aux tâches visées à l’art. 35, al. 4.
Art. 47 Contrôles
Al. 1 : Les cantons demeurent responsables des contrôles de la protection civile. Depuis le 1erjanvier 2017, ceux-ci doivent être effectués au moyen du système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA).
Al. 2 : L’OFPP continue de contrôler le respect des durées maximales, les délais et la compatibilité des interventions en faveur de la collectivité et des travaux de remise en état avec le but et les tâches de la protection civile. Bien que les travaux de remise en état et les interventions en faveur de la collectivité doivent désormais s’effectuer dans le cadre de cours de répétition (cf. art. 56), il faut laisser à la Confédération la compétence de surveillance qui lui a été confiée lors de la précédente révision de la LPPCi (cf. message du 27 février 2013 relatif à la modification de la LPPCi [FF 2013 1884-1885]) afin d’empêcher les abus.
Al. 3 : En cas de non-respect des durées maximales, l’OFPP a toujours la possibilité d’empêcher la convocation des personnes concernées et d’en informer la Centrale de compensation.
Al. 4 : L’OFPP effectue les contrôles concernant les personnes astreintes accomplissant des tâches visées à l’art. 35, al. 4.
Al. 5 : Les contrôles de la protection civile demeurent l’affaire des cantons mais doivent être effectués au moyen du SIPA (al. 1). Afin d’assurer l’homogénéité des contrôles au plan national, la Confédération doit régler son utilisation du SIPA. Pour cette raison, le Conseil fédéral doit pouvoir définir l’étendue des contrôles et réglementer les aspects administratifs et techniques en ce qui concerne les usagers. L’utilisation du SIPA ne repose actuellement sur aucune base légale.
Al. 6 : Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle, notamment les délais applicables aux cantons et à l’OFPP, par voie d’ordonnance.
Chapitre 3 Obligations et droits de tiers
Art. 48 Propriétaires d’immeubles et locataires