Rapport explicatif
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif
Al. 1 : S’il faut mettre des abris à disposition pour une occupation, les propriétaires et les locataires sont tenus d’effectuer les travaux nécessaires suivant les instructions de la protection civile.
Al. 2 : Les places protégées excédentaires doivent aussi être mises gratuitement à la disposition de la protection civile.
Art. 49 Mise à contribution de la propriété et droit de réquisition
Al. 1 : Les propriétaires sont toujours tenus de tolérer sur leurs biens-fonds les installations techniques servant à la protection civile. Cette disposition est complétée par le fait que les « activités officielles » à des fins de protection civile doivent également être tolérées. Cet ajout est motivé par la résistance souvent rencontrée dans la pratique de la part de propriétaires et de locataires, notamment à l’occasion du contrôle périodique des abris par les organes compétents de la protection civile.
Al. 2 : En cas de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé, la protection civile doit conserver un droit de réquisition aux mêmes conditions que l’armée.
Art. 50 Couverture de particuliers par l’assurance militaire
Les particuliers qui sont astreints par la protection civile à fournir de l’aide lors d’un événement dommageable sont couverts par l’assurance militaire.
Chapitre 4 Instruction
Art. 51 Compétences des cantons
Le chapitre consacré à l’instruction s’ouvre désormais sur un article stipulant expressément que les cantons sont compétents en matière d’instruction lorsque celle-ci ne relève pas de la Confédération.
Art. 52 Instruction de base
Al. 1 : L’instruction de base qualifie les personnes astreintes pour exécuter leurs tâches à l’échelon du personnel. La matière est axée sur l’aptitude de la protection civile à maîtriser des catastrophes et des situations d’urgence. Les exigences liées à un conflit armé sont traitées en fonction de la situation, dans le cadre de services d’instruction étendus. La période où l’instruction de base doit être accomplie a été modifiée en fonction du nouveau système de service. Les personnes astreintes effectuent l’instruction de base au plus tôt l’année de leurs 19 ans et au plus tard celle de leurs 25 ans.
Al. 2 : L’instruction de base s’est avérée adéquate sous sa forme actuelle, raison pour laquelle sa durée, de 10 à 19 jours, est conservée. Elle ne sera plus subdivisée en instruction générale (IG) et spécialisée (IS) mais se fera séparément pour chaque fonction de base.
Al. 3 : En cas de changement d’affectation, il faudra suivre une nouvelle instruction de base dans le domaine concerné. Les cantons peuvent décider d’affecter les personnes astreintes à d’autres fonctions que celles qui ont été décidées au recrutement, lequel relève de la Confédération.
Al. 4 : Selon l’al. 1, les personnes astreintes doivent effectuer l’instruction de base au plus tard avant la fin de l’année de leurs 25 ans. Cependant, celles qui sont versées dans la réserve de personnel sans suivre d’instruction de base doivent tout de même pouvoir être formées en