Rapport explicatif

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif

cas de besoin, même si elles ont plus de 25 ans. Pour cette raison, ces personnes peuvent encore être convoquées à l’instruction de base jusqu’à la fin de l’année de leurs 30 ans et être soumises à l’obligation de servir jusqu’à 36 ans.

Al. 5 : Le même régime s’applique aux personnes naturalisées après 25 ans, qui doivent également pouvoir être convoquées à l’instruction de base jusqu’à la fin de l’année de leurs 30 ans et être soumises à l’obligation de servir jusqu’à 36 ans. Cette règle vise à éviter que des personnes attendent d’avoir 25 ans pour se faire naturaliser afin d’échapper au service militaire ou de protection civile.

Al. 6 : Comme c’est déjà le cas, les volontaires qui ont suivi une instruction équivalente à l’instruction de base de la protection civile sont dispensées (en partie le cas échéant) de celleci. On entend par instruction équivalente notamment l’instruction militaire (école de recrue, de sous-officier ou d’officier), l’instruction auprès d’organisations partenaires de la protection de la population (p. ex. les sapeurs-pompiers) ou une formation d’aide psychologique d’urgence (p. ex. psychologues, aumôniers). Il appartient aux cantons de reconnaître une formation comme étant équivalente.

Il convient ici de faire référence à la mise en œuvre de l’art. 16, al. 2, let. c, de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (LESp)12, selon lequel la Confédération doit créer une formule permettant aux sportifs d'élite d'améliorer leurs performances pendant le service militaire et le service de protection civile. Une réglementation applicable aux sportifs d’élite astreints à servir dans la protection civile devra être inscrite dans l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi)13 à l’occasion de la révision de celle-ci.

Art. 53 Instruction complémentaire

L’instruction complémentaire complète l’instruction des titulaires de fonction affectés à des tâches spéciales comme les conducteurs, les spécialistes sanitaires, les spécialistes ABC et les membres de care teams. Elle a lieu après l’instruction de base et doit donc être réglée par un article distinct. Les tâches spéciales de la protection civile se sont beaucoup diversifiées, ce qui se répercute sur l’instruction. Pour cette raison, on renonce à fixer une durée minimale. en outre, les exigences en matière de formation de spécialistes ont augmenté, par exemple dans la santé publique ou les travaux forestiers. Certaines de ces formations certifiées dépassent le plafond actuel de 5 jours. Une formation aux travaux de bûcheronnage dure ainsi au moins 10 jours (art. 34 de l’ordonnance sur les forêts [OFo]14). Quant à la formation théorique d’auxiliaire de soins, elle s’étend sur 15 jours. Dans ce contexte, le plafond doit être porté à 19 jours par formation complémentaire.

Art. 54 Instruction des cadres

Al. 1 et 2 : La durée actuelle de l’instruction des cadres de la protection civile ne satisfait plus aux exigences. Il faudra désormais suivre à chaque échelon une formation modulaire axée sur les tâches, complétée par un service pratique, ce qui en rallonge la durée. On prévoit des cours de durée variable, relevant soit de la Confédération, soit des cantons. Par conséquent, seuls les principes et la durée maximale de 19 jours doivent être inscrits dans la loi.

Al. 3 : Les détails des formations doivent être réglés par voie d’ordonnance, comme c’est le cas pour l’armée (art. 55 LAAM).

12

RS 415.0

13

RS 520.11

14 RS 921.01