Rapport explicatif

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages

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Art. 60 Désaffectation de centres d’instruction de la protection civile

Al. 1 : La tendance à la régionalisation ou à la cantonalisation va se poursuivre en favorisant la collaboration intercantonale en matière d’instruction. Dans ce contexte, on ne peut exclure la désaffectation de centres d’instruction de la protection civile. On entend par désaffectation l’utilisation à d’autres fins (étrangères à la protection de la population), la fermeture ou l’aliénation d’un centre d’instruction. Jusqu’en 2004, la Confédération versait des subventions proportionnelles à la capacité financière des cantons et couvrant 30 à 70 % des coûts de construction, de rénovation et d’équipement de centres d’instruction (art. 55, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile).

Al. 2 : Le remboursement des subventions versées pour l’acquisition du terrain tient compte du fait que la valeur de celui-ci sera en principe accrue dans des proportions non négligeables au fil des années. Cette disposition s’applique par analogie si le terrain est cédé en droit de superficie.

Chapitre 5 Ouvrages de protection

Section 1 Abris et contributions de remplacement

Art. 61 Principe

Le principe consistant à mettre une place protégée à disposition de chaque habitant doit être maintenu. L’évolution du contexte international souligne l’importance du parc suisse d’abris et de son but initial, la protection physique de la population. L’obligation de construire des abris a déjà été réexaminée en 2010. À cette époque, le message du 8 septembre 2010 concernant la révision partielle de la LPPCi (FF 2010 5489) expliquait en détail pourquoi il fallait la conserver moyennant quelques adaptations. Les tensions accrues que l’on constate actuellement au plan international ne laissent la place à aucune autre interprétation. En outre, les abris font partie intégrante des planifications d’urgence découlant de divers scénarios (p. ex. un accident dans une centrale nucléaire).

Art. 62 Obligation de construire ou de verser des contributions de remplacement

Al. 1 : Toute la Suisse dispose d’une couverture élevée en termes de places protégées. Des déficits subsistent toutefois dans les secteurs comportant de nombreuses maisons anciennes. En outre, la croissance démographique exige la construction et l’équipement de nouveaux abris. Lorsque les besoins sont couverts, le versement d’une contribution de remplacement s’impose par souci d’égalité de traitement entre les maîtres d’ouvrage.

Al. 2 : Les établissements médico-sociaux et les hôpitaux doivent aussi construire et équiper des abris. Si cela n’est pas possible pour des raisons techniques, ils doivent également verser une contribution de remplacement.

Al. 3 : Les communes peuvent compenser des déficits en construisant des abris publics. Les contributions de remplacement peuvent être mises à contribution pour financer ces travaux.

Al. 4 : Les cantons peuvent toujours obliger les propriétaires et les possesseurs de biens culturels immeubles d’importance nationale inscrits comme objets A à l’Inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale et régionale (Inventaire PBC) à prendre à leurs frais des mesures de construction adéquates (p. ex. étayage). Les cantons peuvent aussi continuer de prescrire la construction d’abris pour les biens culturels meubles d’importance nationale (objets A dans l’Inventaire PBC). La Confédération prend en charge les coûts de construction et d’aménagement.