Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
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Le présent avant-projet est donc le second projet de loi sur les produits du tabac. Il tient compte du mandat du Parlement qui charge le Conseil fédéral de renforcer la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment en fixant à 18 ans l'âge minimal pour l'achat de produits du tabac et en interdisant la publicité ciblée sur les mineurs, de supprimer les restrictions proposées en matière de publicité, de promotion et de parrainage et de transposer dans la loi les points essentiels de l'ordonnance sur le tabac. Enfin, les produits alternatifs, comme les cigarettes électroniques, les produits du tabac à chauffer et le snus, doivent être réglementés spécifiquement.
1.3 Le dispositif proposé
1.3.1 But, champ d’application et principes
Le présent avant-projet poursuit le but de protéger l'être humain contre les effets nocifs liés à la consommation des produits du tabac et des cigarettes électroniques. Par le biais notamment de la légalisation de produits alternatifs, d'exigences quant à la composition et aux émissions des produits, de restrictions publicitaires vis-à-vis des mineurs, d’informations, et de l’interdiction de vente aux mineurs, la LPTab doit permettre de limiter les effets nocifs liés à la consommation de ces produits. Cet objectif concrétise la volonté d’assurer un niveau suffisant de protection de la santé de la population et en particulier des jeunes par des mesures visant à diminuer le nombre de décès et de maladies dus à la consommation de produits du tabac en Suisse.
Dans l'ap-LPTab, seule la mise à disposition sur le marché des produits du tabac et des cigarettes électroniques avec nicotine est réglementée, au contraire des autres étapes, tels la fabrication ou le transit qui ne le sont plus. En effet, aucune mesure spécifique n’est nécessaire pour les produits du tabac lors de ces étapes. L’exportation n’est plus non plus réglementée. L’importation, assimilée à la mise à disposition sur le marché, est en revanche soumise à la loi. Les définitions légales de «mise à disposition sur le marché» (art. 3, let. g) et de «mise sur le marché» (art. 23, al. 2) se basent sur la nouvelle terminologie du droit européen en matière de réglementation des produits. La mise sur le marché comprend, selon cette nouvelle définition, uniquement la première mise à disposition sur le marché d’un produit en vue de sa remise aux consommateurs à titre gratuit ou onéreux.
Les grands principes de l'aLDAl, applicables aux produits du tabac, sont largement repris dans le présent projet de loi. La protection contre la tromperie, qui exige que les indications figurant sur les produits ou sur la publicité ne trompent pas le consommateur, ne concerne toutefois plus que les aspects relatifs à la santé. Les consommateurs ne doivent pas être induits en erreur sur les effets sur la santé, les risques ou les émissions du produit. Le devoir d’autocontrôle, qui exige de celui qui met à disposition sur le marché ou importe des produits qu’il veille à ce que ceux-ci soient conformes aux exigences légales et fasse les analyses nécessaires à le démontrer, est également un principe important pour les produits du tabac.