Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
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Actuellement, les additifs admis sont énumérés dans une liste positive, ce qui signifie que seules les substances et les quantités maximales expressément mentionnées dans l’OTab sont autorisées. Quiconque souhaite utiliser d’autres substances ne figurant pas sur la liste peut déposer une demande d’autorisation motivée (cf. art. 6, al. 3, OTab). Une procédure est alors lancée pour contrôler l’influence de la nouvelle substance sur la toxicité totale.
La liste positive des additifs et le système d’autorisation qui l’accompagne, existant actuellement dans l’OTab, sont supprimés et remplacés par une liste d'ingrédients interdits pour tous les produits et dispositifs et une liste fixant les teneurs maximales admises dans les émissions des cigarettes (art. 6 et annexes 1 et 2).
L'abandon du système basé sur une liste d'additifs autorisés est justifié par le fait que, comparativement à la toxicité globale des produits du tabac, l’incidence des additifs sur la toxicité est faible. Comme une certaine toxicité des produits du tabac et des additifs existants est tolérée, les demandes d’autorisation pour de nouveaux additifs sont rarement rejetées. Ces procédures ralentissent en outre la mise à disposition sur le marché de nouveaux produits et sont inutilement lourdes pour les autorités et les responsables de la mise sur le marché, même s’il n’y a que peu de demandes déposées. Au cours des dix dernières années, ce type d’autorisation a été accordé pour moins de cinq substances. Une autre a été autorisée conformément au principe du Cassis de Dijon (cf. art. 16a à 16e LETC). Le principe du Cassis de Dijon permet à tout produit satisfaisant aux prescriptions techniques de l’UE lorsque celles-ci sont harmonisées, ou satisfaisant aux prescriptions techniques d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE lorsqu’une telle harmonisation n’existe pas ou est incomplète, et qui est légalement sur le marché d’un Etat membre, d’être commercialisé en Suisse également. Ceci relativise encore la portée de la liste positive pour les additifs en Suisse et justifie en outre sa suppression.
Lors de la remise au consommateur, l’emballage des produits du tabac et des cigarettes électroniques doit porter certaines indications et mises en garde (art. 9, al. 1 et
2) dans le but d’informer le consommateur notamment sur les risques pour la santé et la composition des produits du tabac.
Les mises en garde combinées sont un moyen efficace et peu onéreux d'informer les consommateurs sur les risques liés à la consommation de produits du tabac. Ces mises en garde sont plus remarquées et plus lues que les mises en garde sous forme de texte. Grâce à elles, moins de consommateurs commencent à fumer et ceux-ci sont plus motivés à arrêter de fumer.51
Dans l'UE, la directive 2014/40/UE sur les produits du tabac a introduit des mises en garde combinées qui doivent figurer sur la partie supérieure du paquet et recouvrir 65 % des deux surfaces avant et arrière des emballages de produits du tabac à fumer. En Suisse, les mises en garde combinées doivent, comme aujourd'hui, recouvrir 50 % de la surface arrière de l'emballage des produits du tabac à fumer. Sur la surface avant figure uniquement une mise en garde sous forme de texte.
Les mises en gardes sont en outre différenciées en fonction de la nature des produits (art. 12 et 13). Ainsi, les produits qui ne sont pas fumés – y compris le snus et les
51 Noar SM, Hall MG, Francis DB, et al. (2016): Pictorial cigarette pack warnings: a metaanalysis of experimental studies, TobaccofE Control; 25:341–354.