Rapport explicatif
Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages
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Actuellement, la situation est disparate sur le plan cantonal: trois cantons n’ont prévu aucune règle à ce sujet, onze cantons ont fixé la limite à 18 ans et les douze autres à 16 ans (cf. ch. 1.1.2).
L’interdiction de remise de produits du tabac aux mineurs est une mesure de prévention internationalement reconnue. La plupart des pays voisins connaissent également cette règle. Celle-ci est au demeurant largement acceptée par la société en général ainsi que par l’industrie du tabac elle-même. Son efficacité est cependant limitée et son application ne va pas sans problèmes56. Afin de contrôler le respect de cette interdiction, l'avant-projet LPTab crée la base légale qui permet la réalisation d’achats tests (cf. art. 21).
Dans le domaine de l'alcool, les achats tests sont pratiqués dans la plupart des cantons, depuis de nombreuses années57. Cette méthode de contrôle est considérée comme efficace, l’expérience ayant confirmé que la vente illicite d’alcool à des jeunes a tendance à baisser lorsque des achats tests sont effectués. Par ailleurs, la pratique montre que les achats tests déploient leur efficacité seulement lorsqu’ils peuvent être exploités dans une procédure administrative ou pénale. Si les conditions-cadre définies dans la loi sont remplies, les résultats d’un achat test pourront ainsi être utilisés dans une de telles procédures.
1.3.6 Notification
Les nouveaux produits fabriqués à partir d’autres matières premières que le tabac ou les produits chauffés sont soumis à une obligation de notification. Cette obligation s’applique déjà aux produits à fumer à base de plantes et s'appliquera désormais aussi aux produits du tabac à chauffer et aux cigarettes électroniques avec nicotine. La notification est justifiée par le fait que, à l’inverse des produits du tabac dont la toxicité est connue depuis longtemps, l’utilisation d’autres plantes que le tabac ou de liquides dans des produits à chauffer pourrait libérer de nouvelles substances toxiques mettant en danger la santé de façon directe ou inattendue. La notification permettrait ainsi aux autorités fédérales de constater immédiatement la présence de ces substances, le cas échéant, et d’intervenir en dialoguant avec l’entreprise notifiante ou en ayant recours à l’autorité d’exécution cantonale.
Une notification des nouveaux produits du tabac tels que les produits du tabac à chauffer ou les cigarettes électroniques est aussi prévue dans l’Union européenne. Contrairement à l'UE (6 mois avant la mise sur le marché), la notification en Suisse peut être effectuée jusqu’au jour précédent la première mise à disposition sur le marché.
56 Stead L.F., Lancaster T. (2005), Interventions for Preventing Tobacco Sales to Minors, Cochrane Database of Systematics Reviews.
57 Cf. Message du Conseil fédéral du 25 janvier 2012 concernant la révision totale de la loi sur l’alcool, FF 2012 1111, 1173 et ad art. 13.