Rapport explicatif

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages

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1.3.7 Autres aspects

Les autres aspects modifiés par le présent avant-projet concernent surtout le système d’exécution de la loi, en particulier la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons et la suppression de la procédure d'opposition. Par ailleurs, l’application du «principe Cassis de Dijon» aux produits du tabac diffère sur certains points par rapport à la pratique actuelle du fait que ces derniers ne sont plus assimilés à des denrées alimentaires.

La répartition des tâches d'exécution entre la Confédération et les cantons reste inchangée. La Confédération assure principalement la surveillance de l’importation des produits du tabac aux frontières. Cette tâche est assumée par l’Administration fédérale des douanes (AFD).

L’OFSP est quant à lui chargé d’exécuter d’autres tâches qui incombent expressément à la Confédération en vertu de la loi, comme la réception des notifications et des déclarations visées aux art. 23 et 25. Les cantons exécutent la loi dans la mesure où son exécution n’incombe pas à la Confédération, c’est-à-dire qu’ils contrôlent principalement les produits du tabac mis à disposition sur le marché à l’intérieur du pays et le respect de l’interdiction de remise aux mineurs. Afin de créer des synergies et d’éviter que certaines tâches soient effectuées à double, les cantons coordonnent l’exécution entre eux. La Confédération, en l’occurrence l’OFSP, surveille l’exécution par les cantons et peut, lorsqu'une exécution uniforme est nécessaire, également coordonner les mesures d’exécution et les activités d’information des cantons (art. 34).

La procédure d’opposition, aujourd’hui applicable aux décisions d’exécution, est une procédure spéciale qui «oblige l’autorité qui a pris une décision à la contrôler elle-même, à la requête de l’intéressé»58. Elle ne paraît cependant pas adaptée pour le domaine des produits du tabac et est supprimée. En cas d’infraction, la décision sera soumise à la procédure ordinaire de recours.

Actuellement, le régime d’autorisation de l’art. 16c LETC applicable aux denrées alimentaires mises sur le marché suisse selon le «principe Cassis de Dijon» s’applique également aux produits du tabac, ceux-ci étant assimilés aux denrées alimentaires59. Cette assimilation disparaîtra avec l'entrée en vigueur de la loi sur les produits du tabac avec pour conséquence que le régime d’autorisation selon le «principe Cassis de Dijon» ne s’appliquera plus à ces produits. L’obligation d’indiquer le pays de production, prévue pour les denrées alimentaires, tombera également. Le présent avant-projet prévoit, de manière analogue à l'UE, une procédure de notification pour les cigarettes électroniques avec nicotine, les produits du tabac à chauffer et les produits à fumer à base de plantes ainsi qu'une déclaration de la composition de tous les produits. Etant donné qu'il n'existe aucun accord sur les produits du tabac entre la Suisse et l'UE, il n'est pas possible de reconnaître en Suisse la notification faite dans l'UE, raison pour laquelle une notification séparée est nécessaire en Suisse. Pour ces raisons, le Conseil fédéral devra examiner l'opportunité de nouvelles exceptions au «principe Cassis de Dijon». Ces exceptions devraient être introduites à l'art. 2 de l'ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le

58 Moor P./Poltier E., Droit administratif, Vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 629.

59 Cf. art. 3 aLDAl.