Rapport explicatif

Consultation 2017/91: Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab) · 76 pages

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Section 3 Mises en garde

Art. 12 Mises en garde pour les produits du tabac à fumer

L'al. 1, qui porte sur l'étiquetage des produits du tabac à fumer, réglemente la mise en garde générale (texte au recto, let. a) et la mise en garde combinée (texte et image au verso, let. c). Les mises en garde actuelles sont complétées par une phrase supplémentaire (let. b), à savoir «La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes». Pour les cigarettes, cette information, considérée comme un message d'information dans le droit européen, sera apposée sur le côté du paquet en lieu et place des teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone.

Selon l'al. 2, le Conseil fédéral peut exempter certains produits du tabac à fumer de l'obligation de porter la mise en garde au sens de l'al. 1, let. b. Il procédera en particuliers ainsi pour les cigares et les cigarillos. Comme dans le droit européen, cette mise en garde sera dans tous les cas maintenue pour les cigarettes, le tabac coupé et le tabac pour pipe à eau. Il incombe en outre au Conseil fédéral de déterminer le contenu des mises en garde combinées (textes, photographies et informations relatives au sevrage tabagique). Actuellement, il existe trois séries comprenant chacune 14 mises en garde combinées qui se succèdent tous les deux ans. Afin d'éliminer d'éventuelles entraves au commerce, celles-ci seront le cas échéant actualisées en fonction du droit européen82.

Art. 13 Mises en garde pour les autres produits

Les produits sans fumée comme les produits du tabac à chauffer ou à usage oral (par ex. le snus), les produits à fumer à base de plantes (sans tabac) et les cigarettes électroniques avec nicotine, doivent porter des mises en garde particulières. Cellesci thématisent de façon générale, comme le prévoit le droit européen, les atteintes à la santé et la problématique de la dépendance. Pour le snus, la mention «Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une forte dépendance» (let. a), correspond à la formule utilisée en Suède. Les produits à fumer à base de plantes devront, comme c'est le cas actuellement, être munis à la fois d'un texte général de mise en garde et d'une mise en garde combinée comprenant une image (let. b).

Cet article permet de réglementer spécifiquement les mises en garde des produits alternatifs comme les cigarettes électroniques avec nicotine, le snus ou les produits du tabac à chauffer.

Art. 14 Présentation des mises en garde

L'art. 14 décrit la présentation des mises en garde. Comme le prévoit déjà le droit en vigueur, les mises en garde au sens des art. 12, al. 1, let. a et 13, doivent, conformément à l'al. 1, figurer sur la partie inférieure de l'emballage et couvrir au moins 35 % de la surface. Elles doivent être imprimées sur la face la plus visible, c'est-à-dire au

82 Directive déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en vue d'y inclure la bibliothèque de mises en garde assorties d'images à appliquer sur les produits du tabac (JO L 360 du 17.12.2014, p. 22).