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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages
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Convention BEPS
seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la règle simplifiée de limitation des avantages.
Article 8 Transactions relatives au transfert de dividendes
1. Les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient une exemption d’impôt sur les dividendes payés par une société qui est un résident d’une Juridiction contractante ou qui limitent le taux d’imposition de ces dividendes, sous réserve que le bénéficiaire effectif ou le destinataire du paiement soit une société qui est un résident de l’autre Juridiction contractante et qui possède, détient ou contrôle, dans la société qui paie les dividendes, plus d’un certain montant du capital, des actions, des titres, des droits de vote ou des droits ou participations similaires, ne s’appliquent que si les conditions de détention énoncées dans ces dispositions sont satisfaites tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes).
2. La période minimale de détention prévue au paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence d’une période minimale de détention dans les dispositions d'une Convention fiscale couverte décrites au paragraphe 1.
3. Une Partie peut se réserver le droit:
a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;
b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes dans la mesure où les dispositions mentionnées au paragraphe 1 prévoient déjà:
i) une période minimale de détention;
ii) une période minimale de détention inférieure à 365 jours; ou
iii) une période minimale de détention supérieure à 365 jours.
4. Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte seulement lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à la disposition concernée.
Article 9 Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de parti-
cipations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers
1. Les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient que les gains qu’un résident d’une Juridiction contractante tire de l’aliénation d’actions ou