Projet
Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages
Fedlex · Projet · Page 37Fedlex · Projet
Convention BEPS
vertu des dispositions de la Convention fiscale couverte relatives à l'échange de renseignements et à l'assistance administrative.
2. Les autorités compétentes des Juridictions contractantes veillent à ce que les membres de la commission d'arbitrage et leurs collaborateurs s'engagent par écrit, avant de participer à la procédure d'arbitrage, à traiter tout renseignement en lien avec la procédure d'arbitrage conformément aux obligations de confidentialité et de non-divulgation prévues dans les dispositions de la Convention fiscale couverte relatives à l'échange de renseignements et à l'assistance administrative et à celles résultant du droit applicable des Juridictions contractantes.
Article 22 Règlement d'un cas avant la conclusion de l'arbitrage
Au sens de la présente partie et des dispositions de la Convention fiscale couverte qui régissent la résolution des cas dans le cadre de la procédure amiable, la procédure amiable ainsi que la procédure d'arbitrage portant sur le cas prennent fin si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été formulée et avant que la commission d'arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes:
a) les autorités compétentes des Juridictions contractantes parviennent à un accord amiable permettant de résoudre le cas; ou
b) la personne qui a soumis le cas retire sa demande d'arbitrage ou de procédure amiable.
Article 23 Méthode d'arbitrage
1. À moins que les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de règles différentes, les règles ci-après s'appliquent à une procédure d'arbitrage engagée conformément à la présente partie:
a) Lorsqu'un cas est soumis à l’arbitrage, l’autorité compétente de chaque Juridiction contractante doit soumettre à la commission d'arbitrage, au plus tard à la date fixée d’un commun accord, une proposition de résolution qui porte sur toutes les questions non résolues de ce cas (en tenant compte de tous les accords précédemment conclus entre les autorités compétentes des Juridictions contractantes concernant ce cas). La proposition de résolution doit se limiter à la mention de montants spécifiques exprimés en unités monétaires (de revenu ou de charges, par exemple) ou, le cas échéant, à la mention d’un taux d’imposition maximal applicable conformément à la Convention fiscale couverte, et ce, pour chaque ajustement ou chaque question similaire soulevée par le cas. Dans les cas où les autorités compétentes des Juridictions contractantes n'ont pas pu se mettre d'accord sur une question relative aux conditions d'application d'une disposition d’une Convention fiscale couverte (ci-après dénommée une « question de seuil »), par exemple, la question de savoir si une personne physique est un résident ou s’il existe un établissement stable, les autorités compétentes peuvent soumettre des propositions de résolution alternatives portant sur toute question dont la résolution dépend du règlement de cette question de seuil.