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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages

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Convention BEPS

a) La commission d'arbitrage se compose de trois personnes physiques possédant une expertise ou une expérience en matière de fiscalité internationale.

b) Chaque autorité compétente doit désigner un membre de la commission d'arbitrage dans les 60 jours suivant la demande d’arbitrage formulée en application du paragraphe 1 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant). Les deux membres de la commission d'arbitrage ainsi désignés nomment, dans les 60 jours suivant la désignation du dernier d’entre eux, un troisième membre de la commission d'arbitrage qui assume la fonction de président de la commission d'arbitrage. Le président ne doit pas être un ressortissant ou un résident de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes.

c) Chaque membre de la commission d’arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités compétentes, des administrations fiscales et des ministères des Finances des Juridictions contractantes et de toutes les personnes directement concernées par la demande (ainsi que de leurs conseils) au moment où il accepte la désignation, demeurer impartial et indépendant tout au long de la procédure, et éviter ensuite, pendant une durée raisonnable, toute conduite pouvant entacher l’apparence de son impartialité et de son indépendance.

3. Si l'autorité compétente d'une Juridiction contractante omet de désigner un membre de la commission d’arbitrage selon les règles et dans les délais prévus au paragraphe 2 ou convenus par les autorités compétentes des Juridictions contractantes, ce membre est désigné pour le compte de cette autorité compétente par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui n'est ressortissant d’aucune des Juridictions contractantes.

4. Si les deux membres de la commission d’arbitrage initialement désignés omettent de nommer le président selon les modalités et dans les délais prévus au paragraphe 2 ou convenus par les autorités compétentes des Juridictions contractantes, le président est désigné par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui n'est ressortissant d’aucune des Juridictions contractantes.

Article 21 Confidentialité de la procédure d'arbitrage

1. Aux seules fins de l'application des dispositions de la présente partie et des dispositions de la Convention fiscale couverte applicables et du droit interne des Juridictions contractantes relatives à l'échange de renseignements, à la confidentialité et à l'assistance administrative, les membres de la commission d'arbitrage ainsi qu’un maximum de trois de leurs collaborateurs (et les membres pressentis de la commission d’arbitrage seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour apprécier leur capacité à exercer la fonction d’arbitre) doivent être considérés comme des personnes ou des autorités à qui des renseignements peuvent être communiqués. Les renseignements reçus par la commission d'arbitrage et par les membres pressentis de la commission d’arbitrage, et ceux que les autorités compétentes reçoivent de la commission d'arbitrage sont considérés comme des renseignements échangés en