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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages
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Convention BEPS
sidérée comme n'ayant pas été formulée et la procédure d'arbitrage est considérée comme n'ayant pas eu lieu (sauf aux fins de l’article 21 (Confidentialité de la procédure d’arbitrage) et de l’article 25 (Coûts de la procédure d’arbitrage)). Dans ce cas, une nouvelle demande d’arbitrage peut être soumise, à moins que les autorités compétentes conviennent que cette nouvelle demande n’est pas permise;
iii) une personne directement concernée par le cas intente une action contentieuse au sujet d’une des questions résolues par l’accord amiable mettant en œuvre la décision de la commission d’arbitrage.
5. L'autorité compétente qui reçoit la demande initiale de procédure amiable telle que mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 1 doit, dans un délai de deux mois calendaires à compter de la réception de cette demande:
a) envoyer une notification à la personne qui a soumis le cas confirmant la réception de la demande; et
b) envoyer une notification de la demande, accompagnée d’une copie de cette demande, à l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante.
6. Dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception par une autorité compétente de la demande de procédure amiable (ou de la copie de la demande de celle-ci provenant de l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante), cette autorité compétente:
a) notifie à la personne qui a soumis le cas et à l’autre autorité compétente qu'elle a reçu les informations nécessaires pour procéder à un examen approfondi du cas; ou
b) demande à cette personne des informations complémentaires à cet effet.
7. Lorsque, en application de l’alinéa b) du paragraphe 6, l'une des autorités compétentes, ou les deux, ont demandé à la personne qui a soumis le cas des informations complémentaires nécessaires pour procéder à un examen approfondi, l'autorité compétente qui a demandé ces informations complémentaires doit, dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception de ces informations complémentaires de cette personne, informer cette personne et l'autre autorité compétente:
a) qu'elle a reçu les informations demandées; ou
b) que certaines des informations demandées sont toujours manquantes.
8. Lorsqu’aucune des autorités compétentes n'a demandé d'information complémentaire conformément à l'alinéa b) du paragraphe 6, la date de début indiquée au paragraphe 1 est la première des deux dates suivantes:
a) la date à laquelle les deux autorités compétentes ont informé la personne qui a soumis le cas conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6; et
b) la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle la notification a été envoyée à l'autorité compétente de l'autre Juridiction contractante conformément à l'alinéa b) du paragraphe 5.