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Consultation 2017/95: Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices · 54 pages
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Convention BEPS
9. Lorsque des informations complémentaires ont été demandées conformément à l'alinéa b) du paragraphe 6, la date de début mentionnée au paragraphe 1 est la première des deux dates suivantes:
a) la dernière des dates à laquelle les autorités compétentes qui ont demandé des informations complémentaires ont informé la personne qui a soumis le cas ainsi que l'autre autorité compétente conformément à l'alinéa a) du paragraphe 7; et
b) la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle les deux autorités compétentes ont reçu l’ensemble des informations demandées par l’une ou l’autre des autorités compétentes de la personne qui a soumis le cas.
Toutefois, si l'une des autorités compétentes, ou les deux, transmettent la notification couverte à l'alinéa b) du paragraphe 7, cette notification doit être considérée comme une demande d'informations complémentaires au sens de l'alinéa b) du paragraphe 6.
10. Les autorités compétentes des Juridictions contractantes doivent, par accord amiable (en vertu de l'article de la Convention fiscale couverte concernée relatif à la procédure amiable), s’entendre sur les modalités d’application des dispositions de la présente partie, y compris sur le minimum d’informations requis pour que chaque autorité compétente puisse procéder à un examen approfondi du cas. Cet accord doit être conclu avant la date à laquelle les questions non résolues d’un cas sont susceptibles d’être soumises à l’arbitrage et pourra être modifié par la suite.
11. Aux fins de l'application du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de remplacer le délai de deux ans mentionné à l’alinéa b) du paragraphe 1 par un délai de trois ans.
12. Nonobstant les autres dispositions du présent article, une Partie peut se réserver le droit d’appliquer les règles suivantes à ses Conventions fiscales couvertes:
a) toute question non résolue et soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ d'application de la procédure d'arbitrage prévue par la présente Convention ne doit pas être soumise à l’arbitrage si un tribunal judiciaire ou administratif de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes a déjà rendu une décision sur cette question;
b) si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été formulée et avant que la commission d'arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes, un tribunal judiciaire ou administratif de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes rend une décision concernant cette question soumise à l’arbitrage, la procédure d'arbitrage prend fin.
Article 20 Désignation des arbitres
1. À moins que les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de règles différentes, les paragraphes 2 à 4 s'appliquent à la procédure d'arbitrage prévue par la présente partie.
2. Les règles ci-après régissent la désignation des membres de la commission d'arbitrage :