Rapport explicatif
Consultation 2018/1: Loi fédérale sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux · 16 pages
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N 9), ANDREAS AUER/GIORGIO MALIVERNI/MICHEL HOTTELIER (Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2013, N 1340). Tous ces auteurs se bornent à répéter ce que BURCKHARDT a résumé en une phrase ; il n’y a que SCHINDLER pour ajouter que la ratification incombe déjà au Conseil fédéral seul et que la dénonciation n’impose pas d’obligations nouvelles à la Suisse.
Cependant, certaines voix défendaient déjà une interprétation différente sous le régime de la constitution de 1874. Pour FRITZ FLEINER, « l’approbation de l’Assemblée fédérale est nécessaire pour tous les traités internationaux de la Suisse avec l’étranger, et ce, aussi bien pour leur conclusion que pour leur modification ou leur dénonciation » [trad.] (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Tübingen 1923,
p. 754). Pour sa part, KURT EICHENBERGER constate « une pratique qui n’est pas audessus de tout soupçon, car la dénonciation d’un traité international peut être d’une portée tout aussi grande que sa conclusion, par exemple » [trad.] (Die Oberste Gewalt im Bunde, Berne/Zurich 1949, p. 126). HANSJÖRG SEILER affirme quant à lui qu’une « dénonciation requiert, au moins pour les traités les plus importants, l’approbation de l’Assemblée fédérale » [trad.] (Gewaltenteilung, Berne 1994,
p. 666).
Dans toutes les recherches récentes qui se sont intéressées à cette question, non pas accessoirement, dans le cadre d’un commentaire général du droit public, mais d’une manière approfondie, l’interprétation dominante veut également qu’un droit de regard ou des compétences de codécision plus ou moins étendus reviennent à l’Assemblée fédérale en matière de dénonciation des traités internationaux.
BERNHARD EHRENZELLER a étudié la question en détail et examiné attentivement les arguments opposés (Legislative Gewalt und Aussenpolitik, Bâle/Francfort 1993, pp. 537 à 553). Il part du principe que « l’Assemblée fédérale détient un droit constitutionnel de participer aux dénonciations importantes » [trad.]. A ses yeux, une dénonciation par le Conseil fédéral nécessite une délégation de compétences de la part de l’Assemblée fédérale (ibid., p. 544). Pour DANIEL THÜRER et FRANZISKA ISLIKER, « l’Assemblée fédérale devrait plutôt participer au cas par cas à la décision déterminant si une dénonciation est justifiée ou même si elle s’impose » [trad.] (St. Galler Komm. BV, Zurich 2008, art. 166, N 57). Les critères permettant de définir les cas dans lesquels une telle participation aurait lieu demeurent toutefois peu clairs. NINA BLUM, VERA NAEGELI et ANNE PETERS ont consacré un essai à ce thème (Die verfassungsmässigen Beteiligungsrechte der Bundesversammlung und des Stimmvolkes an der Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in ZB1 114/2013, pp. 527 à 562) et sont arrivées à la conclusion suivante : « La dénonciation d’un traité qui contient des dispositions fondamentales relatives aux droits et obligations individuels doit être approuvée par l’Assemblée fédérale » [trad.] (ibid., p. 543). Dans son récent commentaire de la Constitution (Basler Komm. BV, Bâle 2015, art. 184, N 27), JÖRG KÜNZLI abonde dans le sens du « principe de l’acte contraire » et, ainsi, dans le sens de l’opinion défendue ici par la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats.