Rapport explicatif
Consultation 2018/1: Loi fédérale sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
fédérale (art. 7a, al. 1). La nouvelle teneur de l’al. 2 clarifie le fait que le Conseil fédéral a compétence pour modifier ou dénoncer seul des traités internationaux lorsque sont réunies les conditions – posées à l’art. 7a LOGA – pour qu’il puisse conclure seul de tels traités. Concrètement, cela signifie que la pratique actuelle peut être maintenue : la modification d’un traité dont l’Assemblée fédérale a précédemment approuvé la conclusion peut très bien être « de portée mineure » au sens de l’art. 7a LOGA. La dénonciation d’un traité qui a été approuvé par l’Assemblée fédérale peut elle aussi être « de portée mineure » si elle n’entraîne pas « de renonciation à des droits existants » (art. 7a, al. 3, let. a, LOGA), par exemple parce que le traité est devenu obsolète. Voir l’exposé détaillé des motifs au ch. 2.3.
Art. 152, al. 3bis
Le texte en vigueur impose au Conseil fédéral de consulter les commissions compétentes des deux conseils avant de pouvoir appliquer à titre provisoire un traité international dont l’approbation relève de l’Assemblée fédérale. A noter que l’application à titre provisoire ne requiert pas l’approbation des deux commissions. Le Conseil fédéral reste seul compétent à cet égard, sauf si les deux commissions s’y opposent. Dans ce dernier cas, la compétence est transmise à l’Assemblée fédérale, c’est-à-dire à ses commissions par le biais d’une délégation législative. Le traité ne peut alors pas être appliqué à titre provisoire. Seul un refus aura un effet juridique contraignant. La décision d’une commission d’approuver l’application à titre provisoire n’a qu’un caractère consultatif. Il n’y a pas de procédure d’élimination des divergences.
La modification de l’al. 3bisentraîne l’application de la même procédure lorsque le Conseil fédéral veut procéder à la dénonciation urgente d’un traité, la base légale nécessaire étant inscrite à l’art. 7bbisLOGA, qui est nouveau (voir à ce sujet le ch. 2.4).
La révision fournit l’occasion de remédier à une formulation quelque peu malheureuse dans le texte en vigueur, où il est dit que le Conseil fédéral « renonce » à l’application à titre provisoire (ou à la dénonciation urgente, si l’on conservait cette formulation dans le projet) si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent. On ne peut en effet renoncer qu’à une chose que l’on serait en droit de faire. Or, le Conseil fédéral ne dispose pas du libre arbitre que sous-entend le verbe « renoncer », puisque sa compétence est alors transmise aux commissions.
3.2 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
Art. 7a, titre, al. 1, 2, 3, phrase introductive, et 4, phrase introductive
Grâce à la nouvelle formulation, il est clairement établi que l’art. 7a ne concerne pas uniquement la conclusion, mais aussi la modification et la dénonciation de traités internationaux par le Conseil fédéral seul (voir argumentation développée au ch. 2.2).
A l’al. 2 et dans les phrases introductives des al. 3 et 4, il est précisé que le Conseil fédéral peut aussi modifier seul des traités dont la conclusion a été approuvée par l’Assemblée fédérale si la modification est de portée mineure (voir argumentation