Rapport explicatif
Consultation 2018/1: Loi fédérale sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux · 16 pages
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dénoncés étaient ceux qui arrivaient à échéance et ceux qui étaient devenus obsolètes en raison de la signature de nouveaux traités. Aucun traité important n’a encore été dénoncé.
La question de la dénonciation de traités importants a toutefois été soulevée récemment. Bien que l’initiative populaire « Contre l’immigration de masse », acceptée le 9 février 2014, ne demandât que la renégociation et la modification de traités dans un but précis, la question de savoir s’il faudrait dénoncer les traités en question si ce but ne pouvait pas être atteint s’est posée. Le Conseil fédéral et la majorité du Parlement y ont toutefois répondu par la négative. L’initiative populaire intitulée « Halte à la surpopulation – Oui à la préservation durable des ressources naturelles », qui a elle été rejetée par le peuple et les cantons le 30 novembre 2014, demandait explicitement que les traités qui contreviendraient aux objectifs visés par le nouvel art. 73a, qu’elle entendait introduire dans la Constitution, soient « si nécessaire » dénoncés. Enfin, l’initiative populaire « Le droit suisse au lieu de juges étrangers », qui n’a pas encore fait l’objet d’une votation, propose, avec son projet d’article 56a, une formulation similaire, bien qu’elle soit plus générale : « en cas de conflit d’obligation » entre le droit constitutionnel et des traités internationaux dont l’arrêté d’approbation n’a pas été soumis à référendum, la Confédération et les cantons « veillent à ce que les obligations de droit international soient adaptées aux dispositions constitutionnelles, au besoin en dénonçant les traités internationaux concernés ».
Indépendamment des questions pouvant se poser dans le cadre de la mise en œuvre éventuelle de ces initiatives, il serait judicieux de se pencher sur le thème de la compétence en la matière, qui pourrait se révéler d’une grande importance, et de répondre clairement aux questions en suspens. Il est en effet essentiel, pour garantir la légitimité des décisions politiques, de définir les règles avant que le « match » n’ait commencé.
La commission est convaincue que le droit constitutionnel en vigueur règle déjà clairement cette question : les compétences en matière de conclusion de traités internationaux doivent également s’appliquer à la dénonciation et à la modification de ces mêmes traités. Si la compétence d’approuver la conclusion d’un traité revient au peuple et aux cantons (référendum obligatoire), uniquement au peuple (référendum facultatif) ou à l’Assemblée fédérale, la même compétence doit s’appliquer à la dénonciation ou à la modification de ce même traité (voir à ce sujet le ch. 2.2). Cela ne signifie pas que les critères formels applicables à l’attribution des compétences pour légiférer au niveau national doivent aussi être déterminants pour la création de droit au niveau international, où les critères applicables devraient plutôt être de nature matérielle (voir à ce sujet le ch. 2.3).
Toutefois, comme le Conseil fédéral affirme avoir lui seul la compétence de dénoncer les traités (voir ch. 1), il est nécessaire que la loi réponde à cette question controversée et que ce point soit ainsi réglé dans le droit positif.