Rapport explicatif

Consultation 2018/1: Loi fédérale sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux · 16 pages

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2.2 Compétence constitutionnelle de l’Assemblée fédérale

2.2.1 Introduction

Le principe de l’acte contraire (c’est-à-dire le parallélisme des compétences) signifie que la compétence de modifier ou d’abroger du droit dépend de la compétence de créer ce même droit. Dans une manifestation formelle de ce parallélisme, la même compétence que celle de créer le droit est valable automatiquement pour sa modification et son abrogation. Dans une manifestation matérielle, la compétence de modification et d’abrogation est réglée d’après le même critère matériel que pour la création. Ce principe s’applique aussi sans que la compétence d’abroger ou de modifier soit explicitement mentionnée. Par exemple, la Constitution octroie à l’Assemblée fédérale la compétence d’édicter des dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale sans mentionner expressément la compétence de modifier ou d’abroger ces mêmes dispositions (art. 163 Cst.). Il en va de même pour la compétence du peuple et des cantons concernant les révisions de la Constitution (art. 140 Cst.). Non seulement les lois fédérales visées à l’art. 141 Cst., mais également leurs abrogations – qui ne sont pas explicitement mentionnées – sont sujettes au référendum. Par analogie, la compétence de l’Assemblée fédérale ou du peuple d’approuver la conclusion d’un traité international crée implicitement celle d’approuver sa dénonciation. A l’inverse des compétences liées à la création, à la modification et à l’abrogation du droit national, les compétences dans le domaine du droit international ne peuvent logiquement pas être attribuées en fonction de critères formels, mais doivent l’être sur la base de critères matériels (voir à ce sujet le ch. 2.3).

Un examen précis de la teneur de la Constitution montre également que la compétence de l’Assemblée fédérale et du peuple ne se limite pas à la conclusion des traités :

- « […] sont soumis au vote du peuple : […]

d. les traités internationaux […] » (art. 141, al. 1) ;

- « Elle [l’Assemblée fédérale] approuve les traités internationaux » (art. 166,

al. 2) ;

- « Il [le Conseil fédéral] les [les traités] soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale » (art. 184, al. 2).

La Constitution ne mentionne donc pas la conclusion de traités, mais les traités euxmêmes. Cette formulation permet de conclure que ce n’est pas seulement la conclusion des traités en question qui est soumise au vote du peuple ou à l’approbation de