Rapport explicatif
Consultation 2018/1: Loi fédérale sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux · 16 pages
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2.2.4 Compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation de conventions intercantonales
Il est intéressant de s’attarder quelque peu sur le droit constitutionnel des cantons : à l’instar de la Confédération, qui prend des engagements contractuels à l’égard d’autres Etats, les cantons concluent entre eux des conventions intercantonales. Ce sont les gouvernements cantonaux qui négocient et signent ces conventions ; quant aux parlements cantonaux, ils approuvent la conclusion des conventions dans la mesure où celles-ci contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral ; en règle générale, les conventions de ce type sont soumises à référendum. Plusieurs constitutions cantonales prévoient explicitement la compétence du parlement d’approuver la dénonciation des conventions (GL, SH, AR, AI, SG). Cependant, même lorsque les compétences en matière de dénonciation ne sont pas réglées expressément, il ressort visiblement de la pratique que le « principe de l’acte contraire » est respecté4– celui-là même que le présent projet prévoit d’inscrire dans la loi au niveau fédéral. A propos des conventions sujettes au référendum, les auteurs du commentaire de la constitution du canton de Berne disent ceci : « Le fait qu’il s’agisse d’une nouvelle convention ou de la modification ou de la dénonciation d’une convention en vigueur ne joue aucun rôle » [trad.] (WALTER KÄLIN/URS BOLZ, Handbuch des Bernischen Verfassungsrechts, Berne/Stuttgart/Vienne 1995, p. 404, se référant au procès-verbal [non publié] de la commission de la révision constitutionnelle du canton de Berne).
2.3 Parallélisme des compétences selon l’importance du contenu
En droit interne, une loi fédérale ne peut être modifiée que sous la forme d’une loi fédérale ; la modification de la loi en question doit aussi être décidée par l’Assemblée fédérale et est également sujette au référendum. Cette règle s’applique même si la modification ne comporte pas de « dispositions importantes qui fixent des règles de droit » au sens de l’art. 164 Cst. Le « principe de l’acte contraire » est donc appliqué dans un strict parallélisme des formes.
A la différence du droit interne, le droit international ne connaît pas de hiérarchie entre différentes formes d’acte clairement définies. Alors que, en droit interne, les dispositions d’exécution peuvent être édictées sous la forme d’ordonnances du Conseil fédéral, d’un département ou d’un office, cela n’est pas possible en droit international, où les « dispositions d’exécution » sont incluses dans l’accord lui-
4 Exemple : le 5.7.2017, le Conseil exécutif du canton de Bâle-Ville a soumis au Grand Conseil son avis concernant la dénonciation du concordat du 12.11.2010 sur les prestations de sécurité effectuées par des personnes privées (CPSP) en ces termes : « Comme l’adhésion aux conventions intercantonales, la dénonciation de ces dernières nécessite l’approbation du Grand Conseil si le Conseil exécutif n’a pas compétence pour les conclure ou les dénoncer seul. Vu que le CPSP contient des normes légales, la décision du Grand Conseil d’approuver la dénonciation conformément à la proposition du Conseil exécutif est sujette au référendum en vertu de l’art. 52, al. 1, let. a, de la constitution du 23.3.2005 du canton de Bâle-Ville [trad.] (Kantonsverfassung, KV, SG 111.100). »